TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302457_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 2302457, M. A D B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1-4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été retiré et remplacé par un arrêté du 6 novembre 2023, la requête est devenue sans objet. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2302956, M. A D B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans l'instance n°2302457 les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Ortego San Pedro, substituant Me Pather, représentant M. D B qui fait valoir que l'arrêté du 6 septembre 2023 en litige a été retiré, mais que la préfète des Landes a édicté un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 novembre et que ces nouvelles décisions ne sont pas attaquées dans le cadre de la présente instance ; ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, les moyens invoqués ne sauraient être regardés comme dirigés contre ces nouvelles décisions, lesquelles feront l'objet d'une nouvelle requête. La préfète des Landes n'étant pas représentée à l'audience, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Les parties ont été régulièrement informées dans les instances n°2302457 et n°2302956 du jour de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Pather, représentant M. D B qui prend acte du retrait de l'arrêté du 6 septembre 2023, mais déclare maintenir sa demande de frais irrépétibles dans cette première instance n°2302457 ; et confirme les moyens développés dans sa requête n°2302956 dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 2023 en insistant en particulier sur le défaut d'examen qui entache ces décisions, la préfète n'ayant pas pris en compte la circonstances qu'il travaille depuis plus d'un an et en faisant valoir que la mesure d'éloignement entrainerait une rupture dans son intégration professionnelle, alors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, ce qui est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète des Landes n'étant ni présente, ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant somalien, né le 5 mars 1985 à Marko (Somalie), est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 juillet 2023, au motif qu'il bénéficiait déjà d'une protection en Italie. Il a présenté une demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 21 septembre 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2023, la préfète des Landes a obligé M. D B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par une première requête enregistrée sous le n°2302457 il sollicité l'annulation de cet arrêté. Mais par un arrêté pris en cours d'instance le 6 novembre 2023, la même autorité a procédé au retrait de cet arrêté, et a édicté à l'encontre de l'intéressé une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par sa requête enregistrée sous le n°2302956, M. D B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302457 et n° 2302956 introduites par un même ressortissant étranger à l'encontre des décisions successivement prises à son encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans l'instance n°2302457 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 novembre 2023, pris en cours d'instance, la préfète des Landes a retiré l'arrêté en litige dans l'instance n°2302457, édicté le 6 septembre 2023 à l'encontre de M. D B, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Compte tenu de ce retrait, dont le requérant a pris acte dans ses observations à l'audience, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées dans les circonstances de l'espèce comme ayant perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la préfète des Landes. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2302956 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et celles du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. D B. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour. Si le requérant fait grief à la préfète de ne pas avoir mentionné son intégration professionnelle, et notamment son contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne saurait permettre de regarder la décision en litige comme insuffisamment motivée dès lors que la préfète n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant sa situation. Il s'ensuit que la décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que la préfète des Landes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D B, de sorte que ce moyen sera également écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de cet article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ressort des mentions figurant sur le relevé " TelemOfpra " produit par la préfète des Landes, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé par M. D B, le 24 mai 2022, à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande d'asile, a été examiné par la Cour nationale du droit d'asile lors d'une audience qui s'est tenue le 27 juin 2023 et rejeté par une décision datée du 4 juillet 2023, notifié le 19 juillet suivant. Il en ressort également que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une ordonnance du 21 septembre 2023, notifiée le 27 septembre suivant. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. D B de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de notification de l'ordonnance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2023. Dans ces conditions, la préfète des Landes a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté en litige, que la préfète des Landes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D B. Si le requérant produit un avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2023 pour un poste d'ouvrier d'abattoir, cette seule circonstance ne saurait permettre de le regarder comme justifiant d'une intégration particulière sur le territoire dont la préfète aurait été tenu de faire état. Il s'ensuit, alors que le requérant n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue remplir les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, que l'absence de mention de son insertion socio-professionnelle ne saurait révéler en l'espèce un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D B. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux et de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. D B qui est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2018 selon ses déclarations se prévaut de la durée de sa résidence. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 1, cette présence n'a été autorisée que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, et l'intéressé n'a jamais sollicité son admission au séjour à un autre titre. Par ailleurs, et en dépit de la durée de sa présence, M. D B ne justifie d'aucun lien personnel, ni d'aucune attache particulière en France. S'il se prévaut en revanche de son insertion professionnelle, la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en janvier 2023 ne permet pas, à elle seule, d'attester d'une intégration professionnelle stable et durable sur le territoire. Enfin M. D B n'établit pas être dépourvu d'attaches ailleurs qu'en France, et notamment dans son pays d'origine, ou en Italie, pays dans lequel il bénéficie d'une protection. Dans ces conditions, et eu égard à ses effets, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. D B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 et rejette les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 6 novembre 2023, aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction des requêtes de M. D B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. D B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2302457. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2302547 et la requête n°2302956 de M. D B sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE Nos 2302457
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TA6420 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302457_20231220
Données disponibles
- Texte intégral