TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2302457_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Lagardère, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ensemble la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var a rejeté le recours gracieux de Mme A ; 3°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à payer au conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses revenus et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 3 décembre 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu l'ordonnance n° 2302451 du 10 août 2023 par laquelle l'exécution de la décision du 31 mai 2023 refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat à Mme A ensemble la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var a rejeté le recours gracieux de Mme A, ont été suspendues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le décret n°2005-850 du 28 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A a bénéficié de l'aide médicale d'Etat du 30 juin 2021 au 30 juin 2023. Sa demande de renouvellement a été rejetée le 31 mai 2023 au motif que l'administration a observé une incohérence entre les ressources et les charges déclarées par l'intéressée. Par une décision du 11 juillet 2023, la CPAM du Var a rejeté le recours gracieux de la requérante et confirmé les motifs de rejet. La requérante demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Par une décision du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B épouse A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par la requérante. Sur l'acquiescement aux faits : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. La requête a été communiquée à la CPAM du Var le 28 septembre 2023. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 décembre 2024, la CPAM du Var n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation 6. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (). ". Le plafond de ressources pour une personne seule est fixé en 2023 à la somme de 9 571 euros pour les personnes résidant en France. 7. Le bénéfice de l'aide médicale d'Etat a été refusé à Mme B épouse A au motif que l'administration a observé une incohérence entre les ressources et les charges déclarées par l'intéressée. Cette dernière soutient toutefois, sans être contredite sur ce point par l'administration, laquelle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante, qu'elle ne dispose d'aucun revenu. Cette affirmation est corroborée notamment par l'avis d'impôt sur les revenus 2021 et la déclaration automatique de revenus pour l'année 2022 produit à l'instance ainsi que diverses attestations. Le plafond de ressources de Mme A doit ainsi être regardé comme étant inférieur au seuil fixé par les dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale qui s'élève à 9 571 euros pour les personnes résidant en France. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la CPAM du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler les décisions de la CPAM du Var en date des 31 mai et 11 juillet 2023 portant refus de l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat et rejet du recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de son motif, que la CPAM du Var accorde à Mme A, le bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que cette aide ne lui ait pas déjà été accordée eu égard aux motifs de l'ordonnance n° 2302451 du 10 août 2023. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil Me Lagardère de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Lagardère à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé à Mme A le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ainsi que la décision du 11 juillet 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la CPAM du Var d'accorder à Mme A, le bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que cette aide ne lui ait pas déjà été accordée eu égard aux motifs de l'ordonnance n° 2302451 du 10 août 2023. Article 3 : L'État versera à Me Lagardère la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse primaire de l'assurance maladie du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, signé L. HAMON La greffière, signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8319 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2302457_20250219