TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2302458_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 février 2023 et le 19 février 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de 24 mois. Il soutient que : Sur la légalité externe : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées. Sur la légalité interne : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi, le 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 février 2023 : - le rapport de M. Baudat, - les observations de Me Collin, représentant M. A, qui reprend les termes de ses écritures ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. E C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en tant qu'il a été condamné le 13 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, se déclare célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyages en cours de validité et enfin qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 8 novembre 2021. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort notamment des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 13 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si M. A fait valoir qu'il dispose d'une résidence effective et permanente, il ne le démontre pas par la seule production à l'audience de deux attestations, l'une du 21 février 2020 signée par le responsable de l'organisme INSER ASAF faisant état de la domiciliation de M. A au 121 rue Manin dans le 19ème arrondissement à Paris prévue du 21 février 2020 au 20 février 2021, soit en tout état de cause pour une période bien antérieure à la date de la décision attaquée, et une seconde attestation du 1er janvier 2023 d'une autre personne déclarant héberger le requérant au 111 rue Oberkampf dans le 11ème arrondissement à Paris. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie d'aucune attache en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu en audience publique le 20 février 2023. Le magistrat désigné, J. BaudatLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2302458_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel