TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2302459_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un délai de 36 mois ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Sur la légalité interne : - la décision attaquée est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi, le 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 février 2023 : - le rapport de M. Baudat, - les observations de Me Badjang, représentant M. C, qui reprend les termes de ses écritures ; - et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérien né le 26 janvier 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C retenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-2 du même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 4. En premier lieu, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment qu'il constitue une menace pour l'ordre public compte tenu du signalement par les services de police le 2 février 2023 pour des faits de de menaces de morts réitérés, qu'une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans délai de départ volontaire du 3 février 2023 a été prise à son encontre, qu'il allègue être entré sur le territoire trois mois avant la date de la décision attaquée, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. De plus, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet, en ne cochant pas la case correspondant à la mention " il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " s'est prononcé sur la circonstance que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter une interdiction de circuler sur le territoire français à son encontre. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré le 3 février 2023 dans le cadre de son audition par les services de police à la suite de son interpellation avoir proféré des menaces de mort de façon réitérée contre une femme pour laquelle il allègue avoir travaillé. Il a également reconnu être célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français et avoir des frères et une sœur dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 36 mois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu en audience publique le 20 février 2023. Le magistrat désigné, J. BaudatLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2302459_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel