TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302459_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2302459, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 25 janvier 2023, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au profit de Me Philippon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le refus de séjour litigieux intervient alors que l'intéressée séjournait jusque-là régulièrement sur le territoire français et la prive de la possibilité d'exercer l'emploi à temps partiel qu'elle occupe comme d'achever la formation qu'elle a débuté et suit avec sérieux et assiduité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit, la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " n'étant pas subordonnée à la poursuite par l'étranger d'études supérieures. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 21 février 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2302156 enregistrée le 10 février 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Philippon, représentant Mme B, en présence de l'intéressée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Mme A B, ressortissante malgache née le 20 mai 1999 entrée régulièrement en France le 1er mars 2022 en provenance d'Allemagne munie d'un visa de long séjour en qualité de " jeune au pair ", a sollicité le 11 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a produit au soutien de sa demande un certificat d'inscription en formation de CAP " accompagnant éducatif petite enfance " devant se dérouler du 14 septembre 2022 au 30 juin 2023 à la maison familiale " les Sources " à La Meignanne. Le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 25 janvier 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que, la formation litigieuse " correspondant au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles (niveau CAP) ", Mme B " ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ". L'intéressée demande la suspension de l'exécution de cette décision portant refus de titre de séjour. 3. Le moyen tiré de ce qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit, la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " n'étant pas, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subordonnée à la poursuite par l'étranger d'études supérieures, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Par ailleurs, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Dès lors que Mme B se trouvait en situation régulière sur le territoire français lorsqu'elle a sollicité, avec diligence, son changement de statut, qu'elle exerce un emploi à temps partiel en contrat à durée indéterminée pour financer sa formation, qu'elle suit avec sérieux et assiduité, et qu'elle doit se présenter aux examens en juin 2023, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l'intéressée, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours. 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Philippon, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 25 janvier 2023, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 13 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302459_20230313
Données disponibles
- Texte intégral