TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302459_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Andiol a accordé à l'EARL Les Clapiers un permis de construire l'autorisant à créer une maison, un garage et des bureaux en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. Il soutient que : - le projet apparaît en contradiction avec les dispositions du plan local d'urbanisme au titre de la zone agricole et du risque inondation ; - il méconnaît les prescriptions des articles A1 et A2, le bénéficiaire ne précisant pas en quoi le fonctionnement de son exploitation maraichère nécessite une présence permanente et rapprochée de l'exploitant et alors que le dossier ne comporte aucune indication quant au besoin de créer un bureau ; - la parcelle est située en zone orange de la planche graphique du PPRI de la commune, soumise à un aléa modéré d'inondation et dans laquelle ne sont autorisés que les extensions limitées et les aménagements prenant en compte la diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens exposés, sans que le projet réponde aux exceptions prévues aux chapitres 2 et 3. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, l'EARL Les Clapiers, représentée par Me Chamoux, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation en litige dès lors que : - le projet remplit les conditions de l'article A2 puisqu'il a une emprise au sol inférieure à 300 m² et qu'il est situé à proximité immédiate d'un bâtiment technique soumis à permis de construire et en cours de construction ; - l'activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation pour des motifs sanitaires, de production, environnementaux et climatiques ; - l'appréciation du préfet a par ailleurs été faussée puisqu'une partie déterminante du dossier, portant sur la nécessité pour l'exploitant de disposer d'un logement sur son exploitation, ne lui a pas été communiquée ; - l'architecte a pris en compte la problématique inondation, le chapitre 2 autorisant l'édification de garages individuels fermés d'une emprise au sol inférieure à 20 m² au-dessous de la cote de référence et alors que le plancher a été surélevé à plus d'1,20m du terrain naturel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2302457. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2023 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme D, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de M. A, pour la commune de Saint-Andiol ; - et les observations de M. B, co-gérant de l'EARL Les Clapiers. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 12 octobre 2022, le maire de la commune de Saint-Andiol a accordé à l'EARL Les Clapiers, représentée par Mme E C, un permis de construire une maison de 138 m², un garage de 30 m² et des bureaux de 22 m² en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. A la suite de la réception de cet arrêté en préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé à la commune, le 15 décembre 2022, un recours gracieux rejeté le 18 janvier 2023. Par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de l'arrêté en litige par les moyens, qu'il estime sérieux, qu'il méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et que le projet ne répond à aucune des conditions permettant sa réalisation en zone orange du plan de prévention des risques inondation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 3. Selon l'article A1 du règlement du P.L.U de la commune de Saint-Andiol, sont interdites, en zone agricole, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A2, lequel autorise, notamment, les constructions à usage d'habitation ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires dans la limite d'une construction par habitation et d'une emprise maximale de 300 m², extensions comprises, sous réserve de l'existence d'au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié et à condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole telle que définie en annexe du règlement, et qu'ils soient regroupés autour du siège d'exploitation. 4. Le lien de nécessité exigé par les dispositions du plan local d'urbanisme de Saint-Andiol, exposées ci-dessus, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole. 5. En l'espèce, si l'édification d'une maison et d'un garage à proximité d'un hangar en cours de construction et régulièrement autorisée et la construction d'une chambre froide répondent à une partie des conditions mentionnées aux dispositions de l'article A2, les circonstances invoquées, selon lesquelles Mme C doit assurer un pilotage fin de l'irrigation, répondre aux contraintes liées aux traitements phytosanitaires ou à la protection des vergers contre le gel et effectuer des opérations de gestion d'entreprise, ne sauraient cependant suffire à démontrer que la présence permanente et rapprochée de l'intéressée sur son exploitation, composée de vergers, présente un caractère indispensable propre à justifier la construction d'une maison d'habitation et d'un garage à proximité immédiate de l'exploitation. En conséquence, en supposant même qu'une partie seulement du dossier de demande du permis de construire aurait été communiquée au préfet et alors même qu'un hangar régulièrement autorisé serait en cours de construction sur la parcelle support du projet, il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que le moyen tiré de la violation des articles A1 et A2 du PLU de la commune est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation en litige. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension des effets de l'arrêté du 12 octobre 2022 en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 par l'EARL Les Clapiers doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Andiol a accordé un permis de construire à l'EARL Les Clapiers est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EARL Les Clapiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à l'EARL Les Clapiers et à la commune de Saint-Andiol. Fait à Marseille, le 6 avril 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302459_20230406
Données disponibles
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