TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302460_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 7 mars 2024, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le département de la Moselle a mis à sa charge la somme de 4 533,60 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Mme A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le Département de la Moselle a confirmé par la décision du 10 février 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme A d'une dette de 4533,60 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de février à octobre 2022. Mme A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite l'annulation, proviendrait de ce que la requérante n'a pas déclaré être associé à 24% dans une société luxembourgeoise depuis le 24 février 2022 et qu'elle exerçait une activité professionnelle au Luxembourg. Il résulte de l'instruction et des pièces apportées au dossier que l'activité de Mme A est une activité non salariée et non rémunérée, pendant la période litigieuse, pour développer son futur statut de salariée et qu'elle est hébergée chez ses parents qui prennent en charge ses dépenses alimentaires. Dans ces conditions, en confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales de la Moselle mettant à la charge de la requérante l'indu de revenu de solidarité active contestée, le département de la Moselle, dans sa décision du 10 février 2023, a commis une erreur d'appréciation, laquelle est illégale et doit être annulée. D E C I D E : Article 1. La décision du 10 février 2023 du département de la Moselle est annulée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302460
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2302460_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel