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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302461_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. H B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les deux arrêtés sont entachés d'incompétence de leurs signataires ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète de l'Ain a méconnu son droit d'être entendu en violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, la préfète du Rhône s'étant crue en situation de compétence liée. Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 30 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Collomb. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les déclarations de M. B. La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 12 septembre 1998, déclare être entré en France le 9 septembre 2019. Sa demande de protection internationale ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2020, il a fait l'objet, le 3 avril suivant, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés du 27 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés : 2. D'une part, l'arrêté du 27 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois a été signé par M. G C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er février suivant. D'autre part, l'arrêté du 27 mars 2023 portant assignation à résidence dans le département du Rhône a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ( .) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des article L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il soit titulaire de l'un des documents mentionné au 3° ". 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont utilement permis au requérant d'en discuter. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen suffisant et particulier de la situation de M. B au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à l'édiction de la décision en litige. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par la préfète sur sa situation familiale en faisant état de la présence en France de ses parents et de sa sœur, cette dernière étant en situation régulière et bénéficiant de la protection subsidiaire, ainsi que sur sa situation professionnelle et administrative, ces divergences ne sauraient toutefois suffire à établir le défaut d'examen allégué. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 7. M. B soutient avoir été privé du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée dès lors que son rendez-vous, prévu le 7 novembre 2022 à 9 heures 30 à la préfecture du Rhône, afin de déposer son dossier de première demande de titre de séjour ayant été annulé, il n'a pu se prévaloir des articles 23 et 24 de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 qui permettent la délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que des éléments établissant que sa situation relevait des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été entendu, le 27 mars 2023 15 heures 45, soit préalablement à l'édiction de la décision contestée, sur les conditions de son séjour en France dans le cadre de son audition par la compagnie de gendarmerie de Trévoux et qu'il a alors indiqué avoir demandé l'asile, qu'il venait d'obtenir une promesse d'embauche et être dans l'attente " d'un rendez-vous à la préfecture " après l'annulation d'un précédent rendez-vous fixé au " mois d'octobre 2022 " sans autre précision. En outre, et en tout état de cause, la sœur de l'intéressé, Mme F B, a été admise au bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA datée du 19 décembre 2017, soit préalablement au rejet par l'OFPRA de la demande de protection internationale de l'intéressé par une décision du 31 janvier 2020, notifiée le 11 février 2020 et qui n'a pas été contestée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En outre, le requérant, ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouveau rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône afin de déposer une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait ainsi été empêché de présenter ses observations avant que soit prises les décisions contestées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. M. B se prévaut, d'une part, de sa présence en France depuis plus de trois ans, de sa maîtrise de la langue française et de ses attaches familiales compte tenu de sa relation nouée avec Mme A, une compatriote avec laquelle il vit en concubinage, de la naissance de leur petite fille le 25 janvier 2023 ainsi que de la présence de ses parents et de sa sœur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 3 avril 2020. En outre, le requérant ne soutient ni même n'allègue que sa compagne bénéficie d'un droit au séjour en France. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer ailleurs qu'en France, notamment en Albanie où le requérant a vécu l'essentiel de son existence et dispose nécessairement d'un ancrage social et culturel. D'autre part, le requérant fait état de son insertion socio-professionnelle. Cependant les attestations, établies postérieurement à la date de la décision attaquée, et les pièces produites, concernant notamment deux promesses d'embauches pour des emplois de plâtrier-peintre et de barbier dans le cadre de contrats à durée indéterminée ne suffisent pas à démontrer une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent, par suite, être écartés. 10. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et selon les termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142 1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l'Ain s'est fondée sur la circonstance qu'il existe un risque avéré que l'intéressé se soustrait à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dès lors qu'il ne possède pas de document de voyage, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner en Albanie. 14. M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen suffisant et d'une erreur de droit dès lors que le risque de fuite ne peut être considéré comme établi compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa situation familiale et de son insertion socio-professionnelle. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui a pris la décision contestée après avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant, se serait crue en situation de compétence liée. En outre, les éléments dont il se prévaut concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que la production d'une copie de son passeport albanais valide jusqu'au 22 juin 2025 et de quittances de loyer ne suffisent pas à établir l'existence de circonstances particulières au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande de protection subsidiaire et la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, et qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner en Albanie. Le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 15. En troisième lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 17. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par la préfète sur sa situation familiale, cette divergence ne saurait toutefois suffire à établir le défaut d'examen allégué. Il ressort en outre des pièces du dossier que la compagne de M. B, qui est également de nationalité albanaise, ne justifie d'aucun droit au séjour en France et peut donc l'accompagner en Albanie avec leur enfant, le requérant disposant également nécessairement d'attaches culturelles et sociales dans ce pays dès lors qu'il y a vécu l'essentiel de son existence. Le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : 18. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. 19. Aux termes aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. La décision attaquée, qui vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d'en discuter utilement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, contrairement à ce que fait valoir M. B, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation préalablement à l'édiction de la décision contestée. 21. M. B ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et ancrée en France et la circonstance que sa fille est âgée de deux mois ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne verse au débat aucun document permettant d'établir l'existence d'un motif médical qui s'opposerait à ce que la petite fille puisse accompagner ses parents en Albanie. Il n'est en outre pas contesté que le requérant n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Ainsi, en fixant à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l'Ain n'a pas commis une erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant, quand bien même ce dernier ne présente pas une menace pour l'ordre public. 22. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 23. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. 24. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait crue en situation de compétence liée par l'arrêté de la préfète de l'Ain du 27 mars 2023. Le moyen tiré de l'erreur de droit, à supposer que M. B ait entendu le soulever, ne peut qu'être écarté. 25. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La magistrate désignée, C. Collomb La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302461_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel