TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302461_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. A B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé la rupture de son contrat de cogérance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il se trouve désormais sans logement dès lors que l'occupation de celui dans lequel il réside est liée à ses fonctions de gérant non salarié de la société Distribution Casino France ; - la décision attaquée est entachée d'irrégularité ; le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ne pouvait pas prendre une décision expresse de retrait de la décision implicite de rejet au-delà du délai de recours pour contester cette première décision, soit le 1er février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B conclu avec la société Distribution Casino France un contrat de cogérance pour la gestion de succursales de commerce de détail alimentaire le 1er juillet 2011. Il a été désigné conseiller du salarié. Le 1er avril 2022, la société Distribution Casino France a sollicité l'autorisation de procéder à la rupture du contrat de cogérance de M. B pour motif disciplinaire. Par une décision implicite de rejet née le 2 juin 2022, l'inspecteur du travail lui a opposé un refus. La société requérante a formé, le 1er août 2022, un recours hiérarchique. Par une décision implicite de rejet née le 1er décembre 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser la rupture du contrat de cogérance. Par une décision du 10 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a décidé de retirer cette décision implicite de rejet d'autoriser la rupture du contrat de cogérance de M. B. Par la présente requête M. A B demande au juge des référé la suspension de l'exécution de cette décision du 10 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". 4. D'autre part, Aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision ". 5. Comme il été rappelé au point 1., le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a procédé au retrait de la décision implicite née le 1er décembre 2022 par laquelle il a refusé d'autoriser la société Distribution Casino France à rompre le contrat de cogérance de M. B. Cette décision attaquée portant retrait d'une décision créatrice de droits pour M. B née le 1er décembre 2022, est intervenue dans un délai de quatre mois suivant son édiction, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise aux motifs que M. B présente, dans la gestion des stocks qui lui ont été confiés, un manquant de marchandises et ou d'espèces correspondant à un montant de 280 733,80 euros qu'il n'a pas couvert, comme il est pourtant contractuellement tenu de le faire, et que la procédure de rupture de son contrat de cogérance engagée par son employeur n'a pas de lien avec le mandat de conseiller du salarié qu'il occupe. De son côté, M. B ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni ne soutient que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que les manquements fautifs retenus à son encontre étaient suffisamment graves pour justifier la rupture de son contrat de cogérance ou que la demande d'autoriser la rupture de son contrat serait en lien avec ses seules fonctions de conseiller du salarié et, par suite, estimé à tort que la décision implicite de rejet qu'il avait initialement pris par le jeu de l'écoulement du temps était illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet née le 1er décembre 2022 ne pouvait pas être retirée par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion le 10 février 2023 n'est pas de nature, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension ainsi présentée par le requérant sont manifestement mal fondées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Lille, le 13 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302461_20230413
Données disponibles
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