TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302462_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Larbre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions litigieuses sont entachées : - d'erreurs de fait ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité canadienne, né le 22 mai 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B soulève un moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreurs de fait sur sa situation personnelle et familiale, ce moyen relève en réalité de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en cause sur sa situation personnelle, qui sera examiné au point 5. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en août 2020 sous couvert d'un visa long séjour dans le cadre du programme vacances-travail. Le requérant, qui justifie vivre avec une ressortissante française depuis moins d'un an, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans et ne démontre pas y être dépourvu d'attaches familiales. S'il verse en outre au dossier un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'assistant d'éducation dans un lycée ainsi que des bulletins de salaire au titre des années 2020 et 2021, ces circonstances, si positives soient-elles, ne sauraient à elles-seules suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, et nonobstant sa maitrise de la langue française et la circonstance que sa compagne serait enceinte, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme non fondé. 5. En troisième lieu, le requérant n'est pas davantage fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences desdites décisions sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. SunerL'assesseur le plus ancien, signé B. Le GuennecLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°230246
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302462_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel