TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2302462_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n°2302462 enregistrée le 16 février 2023, et un mémoire enregistré le 23 février 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande afin de lui délivrer un certificat de résidence mention " ascendant de français à charge ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle est dans une situation de précarité nécessitant la prise en charge financière de ses enfants et qu'elle ne dispose pas de ressources propres ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II - Par une requête n°2302463 enregistrée le 16 février 2023, et un mémoire enregistré le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande afin de lui délivrer un certificat de résidence mention " ascendant de français à charge ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est dans une situation de précarité nécessitant la prise en charge financière de ses enfants et qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Megherbi, représentant Mme D épouse A et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse A et son époux, M. B A, ressortissants algériens nés respectivement le 9 octobre 1941 et le 30 décembre 1940, sont entrés sur le territoire français le 12 septembre 2021 munis d'un visa de court séjour mention " ascendant non à charge ". Ils ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de certificats de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Leur demande a été rejetée par des arrêtés du 30 janvier 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai. Mme D épouse A et M. A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2302462 et n°2302463 présentées respectivement par Mme D épouse A et M. A sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Il résulte de ces stipulations combinées, telles qu'elles sont rédigées depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de l'avenant du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien, que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence valable dix ans en tant qu'ascendant d'un ressortissant français n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, mais seulement à la régularité du séjour en France de l'intéressé. 4. Pour refuser à Mme D épouse A et M. A la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendants de ressortissants français, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que les intéressés ne justifiaient pas d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge. Néanmoins, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur de droit leur opposer la condition tenant à la détention d'un visa de long séjour, cette condition n'étant pas requise pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis précité. 5. Toutefois, l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Loire-Atlantique s'est également fondé sur la circonstance que M. A perçoit une pension de retraite et que le seul fait que leurs quatre enfants français puissent prendre les requérants en charge financièrement ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendants à charge. A cet égard, il n'est pas contesté que les requérants sont entrés en France avec un visa mention " ascendant non à charge ". Si M. A produit un justificatif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés d'Algérie, faisant état d'une montant mensuel de 14 670,09 dinars algériens, les relevés de compte qu'il produit pour les années 2020 et 2021 établissent qu'une paye d'environ 17 000 dinars lui est versée chaque mois. Si cette somme reste inférieure au salaire minimum garanti algérien fixé depuis le 1er juin 2020 à 20 000 dinars, il ressort également des pièces des dossiers que M. A dispose par ailleurs d'un compte bancaire créditeur d'une somme de 368 351, 23 dinars auprès du centre des chèques postaux, et d'un compte créditeur de 2 782,71 euros auprès de la banque nationale d'Algérie. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les revenus dont ils disposent ne leur permettraient pas de subvenir à leurs besoins dans des conditions décentes. Enfin, deux des enfants des requérants résident en Algérie, et aucune précision n'est apportée sur la situation d'un de ces deux enfants. Dans ces conditions, et alors même que les requérants ont bénéficié de virements réguliers effectués par deux de leurs filles et un de leurs fils, le préfet de la Loire-Atlantique a pu valablement considérer que les requérants n'établissaient pas à être à charge de leurs enfants vivant en France. 7. Il s'ensuit, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme D épouse A et M. A se prévalent de la présence sur le territoire français de leurs cinq enfants majeurs et de leurs petits-enfants. Toutefois, compte tenu du caractère récent de leur entrée en France et de ce qu'ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont résidé jusqu'à l'âge respectif de 80 ans et 81 ans, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Mme D épouse A et M. A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne constitue pas un accord international d'effet direct en droit français pouvant être invoqué à l'encontre d'une décision administrative. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, que les requérants invoquent à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen, tiré de l'illégalité de ces décisions, que les requérants invoquent par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D épouse A et M. A doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D épouse A et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2302463 mc
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2302462_20240222
Données disponibles
- Texte intégral