TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302463_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 10 mai 2023, la société Stegedis, représentée par Me Laborie, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 du maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs lui ayant refusé un permis de construire pour une station de lavage et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire provisoire ; à défaut, d'enjoindre au maire de réinstruire sa demande sous un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux répercussions financières du refus ; - l'installation ne constitue pas un établissement recevant du public soumis, de sorte que la saisine de la sous-commission d'accessibilité était superfétatoire ; - l'avis de la sous-commission était irrégulier ; - le maire a commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, lié par cet avis ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il se fonde sur un défaut d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Stegedis à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le recours au fond est irrecevable, la décision étant purement confirmative d'un précédent refus du 17 juin 2022 ; - aucun des moyens n'est sérieux ; - au besoin, une substitution de motifs peut être opérée, d'une part, en raison de l'incompatibilité du projet avec l'objectif de zone Uia et de sa situation au sein d'un réservoir de biodiversité remarquable, d'autre part, en raison de son incompatibilité avec l'OAP n°9. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2302464 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 mai 2023 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendues Me Laborie pour la société Stegedis et Me Leroy pour la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. S'agissant des moyens invoqués : 2. Un premier permis de construire a été refusé le 17 juin 2022. La société Stegedis a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui n'a donné lieu à aucune décision explicite ni à un accusé de réception mentionnant la date à laquelle un refus implicite interviendrait ainsi que les voies et délais de recours, comme le prescrivent les articles L. 112-3 et R. 112.-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le permis de construire du 17 juin 2022 n'était pas devenu définitif et la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige présente le caractère d'une décision confirmative du précédent qui n'aurait pu avoir pour effet de rouvrir un délai de recours contentieux et que le recours tendant à son annulation est irrecevable pour tardiveté. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce que la décision attaquée est motivée par un défaut d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des motifs du refus du permis de construire en litige. S'agissant des substitutions de motifs demandées : 4. La commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs demande que soient substitués aux motifs de refus ceux tirés de l'incompatibilité du projet avec l'objectif de la zone Uia, de sa situation au sein d'un réservoir de biodiversité remarquable et de son incompatibilité avec l'OAP n°9. Toutefois, aucun de ces motifs ne paraît sérieusement de nature à valider une décision de refus. Dès lors, il ne doit pas être fait droit à cette demande. S'agissant de l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. La société Stegedis justifie avoir contracté un prêt d'un montant d'un million d'euros en janvier 2022 au taux fixe de 0,3% afin de financer son projet, avec une mise à disposition totale des fonds à réaliser avant le 13 juillet 2023. Elle produit un courrier de son établissement bancaire prêteur lui précisant que, passé cette date et faute de mise à disposition des fonds, elle devrait contracter un nouveau prêt au taux de 4,08%. Il ne peut être tenu rigueur à la société Stegedis d'avoir contracté un prêt avant d'avoir déposé une première demande de permis de construire. Le refus de permis de construire est ainsi susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate aux intérêts de la requérante, sans qu'il ressorte des débats un intérêt public s'opposant à la suspension de cette décision. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 6 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la décision d'opposition à la déclaration préalable en cause. 9. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation, de délivrer le permis de construire sollicité par la société Stegedis. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 50 euros. Sur les frais de procès : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs doivent dès lors être rejetées. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs à verser à la société Stegedis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du refus du permis de construire du 6 décembre 2022 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs de délivrer un permis de construire provisoire à la société Stegedis, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 :La commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs versera à la société Stegedis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Stegedis et à la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Fait à Grenoble, le 12 mai 2023 Le juge des référés, C. Sogno La greffière, V. JolyLa République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302463
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302463_20230512
Données disponibles
- Texte intégral