TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302463_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin, l'a obligée à quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le signataire, M.D, ne justifie pas d'une délégation et la signature électronique n'est pas authentifiée en application de l'article L.212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné,
-les observations de Me Souidi, représentant Mme A, présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur l'arrêté dans son ensemble et l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. F D, sous-préfet de l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg, à l'effet de prendre, durant ses permanences, toute décision en matière d'entrée, de séjour des étrangers en France et d'éloignement dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que la signature qui y est apposée est manuelle et qu'aucun élément sérieux ne permet de douter de son auteur qui, comme il vient d'être dit, bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée. Ainsi le moyen tiré du défaut d'authentification d'une signature électronique est inopérant et doit être écarté.
3. En troisième lieu., si la requérante soutient à l'audience qu'elle n'a pas été assistée valablement d'un interprète lors de la notification de l'arrêté, un tel moyen est inopérant alors qu'au surplus, l'intéressée a été en mesure de formuler un recours dans le délai requis de quarante-huit heures et, à l'aide de son conseil, a pu formuler tous moyens utiles. De plus, la circonstance qu'elle n'aurait pas été en mesure de porter ses observations sur la notification qui ne comportait, en outre, pas de cas prévu à cet effet est sans incidence.
4. En quatrième lieu, Mme A, de nationalité chinoise, née en 1997 est, selon ses déclarations, entrée initialement en France en janvier 2016 et, en dernier lieu, en novembre 2020, après un voyage en Chine pour des raisons familiales. Elle est célibataire et vit seule sur le territoire sans enfant à charge et sans justifier avoir de la famille proche en situation régulière, ni de relations personnelles particulières. L'intéressée n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où réside sa famille qu'elle est retournée voir en 2020 comme elle l'indique elle-même. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, à supposer le moyen opérant, l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
5. La requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire et quand bien même elle disposerait d'un logement, elle entre dans le champ du 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence dès lors que l'absence de délai n'est pas fondée sur le 1° du même article. La décision n'est, contrairement à ce qui est soutenu à l'audience, pas entachée d'erreur manifeste ni de disproportion.
Sur l'interdiction de retour :
6. La requérante en justifie pas de circonstances humanitaires de nature à s'opposer à la mesure d'interdiction de retour prise sur le fondement de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, elle ne justifie pas de l'intensité de ses liens sur le territoire depuis l'année 2016 ni de son cursus universitaire réel depuis sa dernière entrée en France en 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Souidi et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. ELa greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302463_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel