TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2302463_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 2023-30-061-BCE du 12 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation est insuffisante et révèle un défaut d'examen particulier ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CESDH ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole l'article 3 de la CESDH ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il ne lui a été fait aucune demande concernant le pays de destination et la décision est contraire à l'article 3 de la CESDH. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité malienne, né le 11 septembre 1994 à Niono (Mali), entré en France le 11 août 2019, a déposé une demande d'asile le 13 juillet 2020, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile, statuant par ordonnance, le 26 septembre 2022. L'intéressé avait présenté le 20 octobre 2021 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, rejetée par arrêté du 6 février 2023, notifié le 9 février et devenu définitif. 2. Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. 3. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 25 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète du Gard, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ne peuvent être qu'écartés. 5. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Lorsqu'un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, il ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne leurs décisions, n'impose pas à l'autorité préfectorale de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour au titre de l'asile. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis de la Cour nationale du droit d'asile, il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement vers le Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 7. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l'objectif de maîtrise de l'immigration irrégulière. Le moyen tiré de la violation de la convention ne peut être qu'écarté. Si le requérant rappelle qu'il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette demande a été rejetée par une décision devenue définitive du 6 février 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard, en prenant la décision attaquée, ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". La violation de ces dispositions, qui n'instituent pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". L'obligation de quitter le territoire n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger M. B à retourner au Mali. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention ne peut être qu'écarté, alors, en tout état de cause, que le requérant n'établit pas l'existence de risques personnels en cas de retour au Mali. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques auxquels il allègue être exposé au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention et des dispositions de l'article L. 721-4 doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêtés du 12 juin 2023 de la préfète du Gard. Par suite ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fins d'injonction et celles prononcées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302463
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2302463_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel