TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302463_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an
3°) de prononcer son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- l'arrêté doit être suspendu compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle dispose d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.
La requête de Mme C a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit des pièces.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Mme C, assistée d'une interprète en langue arménienne. Elle dit craindre pour sa sécurité et celle de son fils en cas de retour dans son pays d'origine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 25 octobre 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressée demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
3. Mme C soutient l'arrêté en litige doit être suspendu. Toutefois, elle n'établit pas disposer d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme C. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France le 25 octobre 2022, soit récemment à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Aussi, elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Si Mme C fait valoir, au cours de l'audience publique, des craintes pour sa sécurité ainsi que celle de son fils en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas au regard des pièces versées du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Mme C étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. BLa greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2302463Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302463_20231206
Données disponibles
- Texte intégral