TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302464_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté D Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023, notifié le 13 février 2023 D lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros D jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Smati en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, D écrit, et dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité, ni qu'un résumé de cet entretien ait été mis à sa disposition ;
- il n'est pas établi que l'administration ait respecté la procédure prévue D les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il réside depuis 2011 en France et qu'il ne peut, du reste, faire l'objet d'une décision d'éloignement au titre de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés D M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D une décision du 17 février 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 14 h 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né en 1999, déclare être entré en France pour la première fois le 11 février 2011, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture Maine-et-Loire le 28 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait précédemment sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités néerlandaises, allemandes et belges. Le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 5 janvier 2023 les autorités de ces trois états d'une demande de reprise en charge, que les autorités allemandes et belges ont expressément accepté le 11 et le 16 janvier 2023, respectivement, le préfet de Maine-et-Loire privilégiant dans cette hypothèse la Belgique comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B à raison de sa compréhension de la langue française, qui compte au nombre des langues officielles de la Belgique. D la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 D lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. D suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise D l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres D un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté portant transfert de M. B aux autorités belges, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 indique que la consultation du fichier Eurodac que la Belgique, notamment, avait été saisie d'une demande d'asile D le requérant a cours de l'année 2019 et toujours en cours d'examen. Ce motif permet de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur le dispositions du b) de l'article 18 du règlement précité pour déterminer l'Etat responsable de la reprise en charge du requérant. D ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. B, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. D suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données D écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, D exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu D les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise D l'autorité administrative de la brochure prévue D les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 28 décembre 2022, jour de son entretien en préfecture, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en langue française que M. B a déclaré comprendre. D ailleurs, M. B a reconnu que ces documents, dont il a signé les pages de garde le 28 décembre 2022, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené D une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies D le demandeur lors de l'entretien. () ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné D les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 28 décembre 2022 en préfecture de Maine-et-Loire et qui a fait l'objet du résumé prévu D le 6. de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, dont une copie lui a été remise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant son parcours migratoire. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré D un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené D une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : "2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont été saisies de la demande de reprise en charge de M. B D le préfet de Maine-et-Loire le 5 janvier 2023 au moyen du formulaire type mentionné au 4 de l'article 23 du règlement précité, qui comprenait l'ensemble des éléments permettant aux autorités belges de vérifier si elles étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que cette demande a été formée moins de deux mois après la consultation du fichier Eurodac D le préfet de Maine-et-Loire, intervenue le 28 décembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. D dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée D un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé D application des critères d'examen des demandes d'asile fixés D le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé D ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement D un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. D'une part, il ressort de la lecture de la motivation de l'arrêté du 7 février 2023 que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère rappelé au point 12 pour décider de transférer M. B vers la Belgique, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de la situation personnelle du requérant qui avaient été portés à sa connaissance, d'appliquer l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée D la mise en œuvre du critère du règlement retenu ne peut qu'être écarté.
15. D'autre part, les seules circonstances que M. B est entré pour la première fois sur le territoire français au cours de l'année 2011 alors qu'il était mineur et qu'il y compte des oncles, tantes et cousins ne sauraient caractériser l'existence d'une situation justifiant l'usage, D le préfet, de son pouvoir discrétionnaire M. B, célibataire et sans enfant, ne justifiant pas d'un séjour régulier et continu sur le territoire français depuis 2011 comme il le prétend, une telle assertion étant d'ailleurs démentie D les demandes d'asile formées D lui dans d'autres Etats de l'Union européenne et ne justifiant, plus généralement, d'aucune considération qui justifierait que la France se regarde comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. D suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées D M. B doivent être rejetées ainsi que, D voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Y. C
Le greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302464_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel