TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302464_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait en ce qu'elle se borne à reprendre l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et comporte des mentions stéréotypées ; - il n'est pas démontré que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a valablement rendu un avis, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entachant la décision attaquée d'un vice de procédure ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, ses efforts d'intégration et son état de santé n'ayant pas été pris en compte alors qu'elle doit bénéficier d'une prise en charge médicale en France et n'a plus d'attaches familiales en Géorgie ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé et les efforts d'intégration du couple justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé nécessite une prise en charge médicale sur le territoire national, l'accès effectif à son traitement n'étant pas assuré en Géorgie ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle l'empêche de se maintenir en France avec son époux, avec lequel elle a un projet d'enfant, alors même qu'ils sont bien insérés ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ; - elles méconnaissent l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé empêchant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre ; - elles violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles l'exposeront à des souffrances intenses eu égard à la nature et à la gravité de sa pathologie et la poursuite d'une vie privée et familiale hors de France étant impossible. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 10 février 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - et les observations de Me Beligon, substituant Me Robin, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 6 janvier 1985, est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2018 selon ses déclarations. Elle a déposé en préfecture du Rhône une demande de titre de séjour en raison de son état de santé portant la mention " vie privée et familiale ". Par des décisions du 30 novembre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre, l'a obligée à quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 3. Le refus de délivrance de titre de séjour attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il expose, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B depuis 2018 et mentionne le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis mentionne également la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie et souligne que son état de santé lui permet de voyager sans risque. La décision en litige est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes de la décision attaquée que le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Rhône à Mme B a été pris après que soit rendu un avis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la prise en charge médicale que requiert l'état de santé de l'intéressée, la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sa capacité à voyager. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes du refus de titre de séjour, qui comporte de nombreux éléments propres à la situation familiale et personnelle de la requérante, ainsi que des pièces du dossier, que la décision contestée a bien été prise au terme d'un examen particulier de sa situation personnelle et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de fait. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que, bien que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié à sa pathologie, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), est disponible dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Dès lors, et dans la mesure où les éléments apportés par la requérante à l'instance ne permettent pas de démontrer qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un tel traitement en Géorgie, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à un titre sur le fondement d'une autre disposition que celle invoquée dans son dossier de demande, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme B se prévaut d'efforts d'insertion particuliers tenant au suivi d'une formation professionnelle de 140 heures au sein de l'association Alynea entre octobre 2020 et février 2021 pour favoriser son accès à l'emploi, ainsi que de la participation à des ateliers d'insertion pour un volume de cent heures de février à août 2021. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier d'une insertion particulière au sein de la société française, l'intéressée ne justifiant pas d'attaches familiales ou personnelles ancrées en France, son mari, géorgien également, ayant aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine, l'état de santé de la requérante lui permettant de voyager jusqu'en Géorgie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit donc être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la requérante, qui n'a pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). " 13. Comme cela a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans le pays dont elle est originaire. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 611-3 précité doit, dès lors, être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Mme B se borne à soutenir que : " Privée de la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France, (elle) serait exposée à des souffrances intenses eu égard à la nature et à la gravité de sa pathologie ". Comme cela a été dit au point 7, la requérante peut être prise en charge médicalement dans son pays d'origine, la perspective d'une dégradation de sa situation n'étant pas suffisante pour emporter une violation de l'article susvisé. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage méconnu l'article 8 précité de cette même convention. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Claude Deniel, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302464_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel