TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302464_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 24 avril 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 584 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 24 novembre 2020 au 24 janvier 2021. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui payer la somme de 584 euros correspondant au solde de l'indu d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que : - l'opposition à contrainte de Mme B est tardive ; - la requérante reste redevable de la somme de 584 euros correspondant au solde de l'indu d'aide personnalisée au logement ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 24 avril 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 584 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 24 novembre 2020 au 24 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 24 avril 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 584 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 24 novembre 2020 au 24 janvier 2021. Si la requérante soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, de tels moyens, qui n'ont pas trait à la régularité ou au bien-fondé de la contrainte émise ni au bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, sont inopérants dans le cadre d'une opposition à contrainte. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, la requête de Mme B doit être rejetée. 5. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 6. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc tendant à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 584 euros correspondant au solde de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc tendant à la condamnation de Mme B à lui verser l'indu d'aide personnalisée au logement litigieux sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302464
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Chronologie de l'affaire
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TA306 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302464_20240206
Données disponibles
- Texte intégral