TA212ème chambre2ème chambreDésistement
TA21 · 2ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302464_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 et 28 août 2023 et 20 janvier 2025, la société anonyme par action simplifiée François Carillon, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris - Lexiens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023, en ce qu’elle limite à 380 347,69 euros au lieu de 386 453,42 euros, le montant de l’aide qui lui a été accordée ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 2 juillet 2023 ; 3°) d’enjoindre à l’établissement FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de l’aide, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’établissement FranceAgriMer le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 12 avril 2023 n’explique pas pourquoi les dépenses relatives au monte-charge n’ont pas été prises en considération pour le calcul de l’aide ; - les dépenses, détaillées dans le devis de la société « PRATER » et liées au monte-charge doivent être rattachées à l’enveloppe de « vinification » et, par conséquent, 10 630 euros hors-taxe doivent être intégrés à ce sujet ; - les frais d’étude doivent eux aussi faire l’objet d’un nouveau calcul à partir du montant recalculé du projet ; le montant des dépenses éligibles doit porter sur la somme de 1 235 045 euros, à laquelle, il doit être ajouté les frais d’étude pour un montant de 53 133 euros ; de là, il résulte un total éligible de 1 288 178,00 euros comme il a pu être exposé lors de sa candidature ; s’il est calculé 30 % de ce montant, elle sollicite la somme de 386 453,42 euros ; - il est impossible pour le tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2025, 19 janvier et 26 janvier 2026, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que, après une nouvelle instruction du dossier de demande d’aide, et pour répondre à une demande de modification présentée par la société requérante le 12 novembre 2024, une nouvelle décision d’éligibilité a été édictée le 29 octobre 2025 fixant le montant maximal de l’aide à la somme de 383 627,22 euros correspondant à 1 450 900,02 euros de dépenses éligibles. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2026, la société anonyme par action simplifiée François Carillon, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris – Lexiens, déclare se désister de sa requête et demande qu’il lui en soit donné acte. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête par la société anonyme par action simplifiée François Carillon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ; - la décision INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société par actions simplifiée (SAS) François Carillon, dont l’activité est le négoce de vins, et dont le siège est à Puligny-Montrachet dans le département de la Côte-d’Or, a déposé, le 31 janvier 2022, un dossier de demande d’aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer. Par une lettre du 24 février 2022, l’établissement public a accusé réception de cette demande et a indiqué, au vu des éléments produits, que le montant maximal de l’aide susceptible d’être octroyée était de 386 453,42 euros et que cet accusé de réception valait autorisation de commencer les travaux à compter du 31 janvier 2022. Par une nouvelle lettre du 22 avril 2022, l’établissement public a délivré un accusé de réception de « dossier complet à première vue », sous réserve de l’instruction détaillée de la demande et a informé la société que sa demande était retenue au titre de l’appel à projets de l’année 2022. Par une première décision d’éligibilité, en date du 12 avril 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a octroyé à la SAS François Carillon une aide d’un montant de 380 347,69 euros correspondant à des dépenses éligibles d’un montant total de 1 267 825,63 euros. Le silence de l’établissement public a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux, en date du 26 avril 2023, par lequel la société conteste cette décision, en tant qu’elle ne lui attribue pas une aide d’un montant de 383 627,22 euros. Par sa requête, la SAS François Carillon demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023, en ce qu’elle limite à 380 347,69 euros au lieu de 386 453,42 euros, le montant de l’aide qui lui a été accordée ainsi que la décision implicite du 2 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Par un acte, enregistré le 26 janvier 2026, la SAS François Carillon déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée François Carillon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée François Carillon et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2302464_20260424
Données disponibles
- Texte intégral