TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302465_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme F A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2023, notifié le 1er février 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités irlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé, dès lors, notamment, qu'il ne précise pas les critères ayant conduit à désigner l'Irlande comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 14 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née en 1992, est entrée en France le 27 novembre 2022 Elle a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 27 décembre 2022. A cette occasion, la consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressée avait été en possession d'un visa délivré par les autorités irlandaises le 15 novembre 2022 et périmé depuis moins de six mois. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités irlandaises le 30 décembre 2022, acceptée expressément le 12 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités irlandaises. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision en date du 28 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A aux autorités irlandaises, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier " Visabio " que l'intéressée s'est vu délivrer un visa par les autorités irlandaises le 15 novembre 2022 et qui était périmé depuis moins de six mois à la date du dépôt de sa demande d'asile en France. Ces éléments sont suffisants pour permettre d'identifier le critère dont il a été fait application par le préfet de Maine-et-Loire pour désigner l'Irlande comme étant l'Etat responsable de cette demande en vertu de l'article 12 et du a) de l'article 18 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de transfert de Mme A doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre le 27 décembre 2022, soit avant l'entretien avec un agent qualifié à cet effet en préfecture de Maine-et-Loire, deux brochures d'informations en langue française, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu lui a été exposé par le truchement d'un interprète en langue comorienne, qu'elle a déclaré comprendre. Le préfet de Maine-et-Loire produit une copie de la première page de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l'intéressée. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées, dont Mme A ne soutient pas ni même n'allègue qu'elles ne lui auraient pas été exposées dans la langue qu'elle a déclaré comprendre. Ainsi, la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée du 10 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En se bornant à faire état de ce qu'elle souffre de diverses affections, notamment de palpitations et d'insomnies, résultant d'un état de stress pour lequel elle suit un traitement médical, Mme A, qui ne soutient pas ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas accès en Irlande à des soins appropriés à son état, et qui ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement précité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Raymond et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Y. E Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conformé, Le greffier, N°2302465
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302465_20230310
TA7726 mars 2026
ORTA_2302465_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302465_20230310
Données disponibles
- Texte intégral