TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302465_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Karimi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise la situation de son client, qui aurait fait l'objet de deux décisions d'éloignement distinctes, et ce alors que sa demande d'asile est en cours d'examen et qu'il a un frère en France ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète, qui précise qu'il a toujours de la famille dans son pays d'origine, notamment des sœurs et une mère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré, enregistrée les 3 et 13 avril 2023, ont été présentées par M. C, représenté par Me Karimi, dans la requête n° 2302601. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant iranien né le 9 avril 1982, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2011. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, le 21 décembre 2012, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa première demande par la décision du 18 mars 2013, confirmée en ce sens par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 avril 2014. Sa première demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 5 août 2015 avant d'être confirmée par la CNDA le 23 décembre 2015. M. C a alors, le 21 février 2023, sollicité un second réexamen de sa demande. Par un arrêté du 21 février 2023, dont il demande l'annulation dans sa première requête, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivré une attestation de demandeur d'asile en application de l'article L. 542-2, 2° c) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai. Le 22 février suivant le requérant a été interpellé par les services de police comme auteur d'une rixe avec son frère devant le magasin de ce dernier. Informé de cette situation, et alors que l'intéressé avait fait l'objet le 22 juillet 2021 d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours assortissant un refus de titre de séjour sollicité en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, le 23 février 2023, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C conteste la légalité de ces décisions dans sa seconde requête. 2. Les requêtes nos 2302465 et 2302601 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la requête n°2302465. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à ce qui a été dit au point 1 ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine a, dans le cadre d'une instruction de sa cellule asile, pris l'arrêté du 21 février 2023 comportant notamment une obligation de quitter le territoire, fondée sur l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite, deux jours plus tard, dans le cadre d'une instruction de sa cellule éloignement, adopté les décisions du 23 février à la suite de la garde à vue de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire étant alors fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du même code. Ces circonstances, comme celle que le second arrêté ne fasse pas mention du premier, ne révèlent pas à elles-seules un défaut d'examen de la situation de M. D le second arrêté, quand bien même celui-ci doive être regardé comme ayant abrogé l'arrêté du 21 février précédant en tant qu'il accordait un délai de départ volontaire à M. C pour exécuter l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet dès le 21 février 2023. Ce faisant le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit. 5. En second lieu, Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. C soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie du fait de son activisme et de la situation politique dans ce pays. M. C verse au dossier à cet effet plusieurs pièces, et notamment des photos le montrant en train de participer à des manifestations d'opposition au régime iranien, ainsi qu'une attestation signée par la présidente de l'association " Femme azadi " et responsable du collectif " Action 4 Iran ". Toutefois ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine où il a encore sa mère, sa sœur et sa conjointe. Dans ces conditions, ce moyen étant seulement opérant contre les décisions fixant son pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la requête n°2302465. Articles 2 : Les requêtes n°2302465 et 2302601 de M. B C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Karimi et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302465-2302601
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302465_20230414
Données disponibles
- Texte intégral