TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302465_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme E B, représentée par Me Cerf, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4, alinéa 1er, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4, alinéa 1er, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante brésilienne née le 9 avril 1993, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A D, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 7 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique, en outre, que Mme B, née le 9 avril 1993 et de nationalité brésilienne, a déclaré être entrée en France le 15 février 2019 sans établir y avoir résidé de manière continue depuis cette date, et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2023. Il précise que l'intéressée, qui vit en situation de concubinage avec sa compagne, n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 25 ans. Ainsi, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, comporte une motivation suffisante au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. De même, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". L'article 2 de la même convention stipule que : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". 6. Si Mme B soutient que sa vie ou son intégrité physique seraient menacées en cas de retour au Brésil, ce moyen est inopérant lorsqu'il est articulé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la requérante, qui s'est vu refuser le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2023, se borne à reprendre le récit déjà exposé devant la Cour et n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de ses craintes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, la circonstance que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, Mme B ne saurait se prévaloir d'une telle circonstance pour soutenir, sans autre précision, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé ou opérant. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302465_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel