TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302465_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-7 du code du travail ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision faisant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les observations orales de Me Dahi, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 décembre 1999, est entrée en France le 27 septembre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D, en vue d'y poursuivre ses études. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2022. Le 18 juillet 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 5 mai 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention "étudiant", d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies. 5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de ce titre de séjour est notamment subordonné à la justification par son titulaire du caractère réel et sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 5221-7 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure : 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ; 2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité par Mme A, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur la circonstance selon laquelle les contrats d'apprentissages ne peuvent fonder la délivrance d'un titre de séjour pour les primo-migrants et sont réservés aux étrangers qui séjournent ou travaillent déjà en France. Toutefois, en application des dispositions combinées de l'article R. 5221-7 du code du travail et du 7° de l'article R. 5221-3 du même code, un étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " peut, à l'issue d'une première année de séjour, conclure un contrat d'apprentissage, lequel lui permet de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 avril 2023. Sur les conclusions d'injonction : 9. Le présent jugement, qui fait droit aux conclusions d'annulation de Mme A, implique seulement que le préfet réexamine de la situation de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 300 euros à verser à Me Dahi sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros au conseil de Mme A sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Dahi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. Grondin Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302465_20230718
Données disponibles
- Texte intégral