TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2302465_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2023 et le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Niango, demande au tribunal : 1°) d'annuler la sanction de révocation prononcée à son encontre, le 13 avril 2023, par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 2 500 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, dès lors que le dossier disciplinaire qui lui a été communiqué est incomplet et ne contient pas la copie des témoignages recueillis à l'occasion de l'enquête administrative ; la synthèse opérée par la direction des ressources humaine dans ses conclusions est manifestement insuffisante pour permettre à l'agent de se défendre efficacement et prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés précisément ; - la sanction présente un caractère disproportionné ; la transmission des témoignages et notamment de ceux à décharge ne portait pas préjudice aux agents concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le CHRU de Nancy conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique, - les observations de Me Niango, représentant M. A, - et les observations de Me Dubois, représentant le CHRU de Nancy. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce les fonctions d'infirmier au sein du service de réanimation chirurgicale polyvalente du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, depuis le 1er septembre 2016. Par décision du 13 avril 2023, le directeur général de cet établissement a décidé de le révoquer pour des faits de manquements à l'égard de ses collègues de travail, de maltraitance vis-à-vis des patients et de manquements dans le comportement professionnel général. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement. 3. Une procédure disciplinaire a été engagée à partir d'un évènement indésirable survenu le 21 décembre 2022 portant sur un défaut de prise en charge d'un patient au sein du service de réanimation chirurgicale qui relevait de la surveillance de M. A. Le CHRU de Nancy a mené une enquête administrative du 25 janvier 2023 au 15 mars 2023, qui a donné lieu à des entretiens professionnels avec seize infirmiers, huit aides-soignants, deux professionnels de l'équipe d'encadrement et un praticien hospitalier, complétés par douze témoignages écrits. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a eu connaissance des conclusions de l'enquête administrative, il n'a pas eu accès aux témoignages et procès-verbaux d'audition qui fondent les reproches formulés par ces conclusions. Si le centre hospitalier régional universitaire de Nancy indique que tous les témoins à charge ont demandé l'anonymisation par peur de représailles de la part d'autres collègues qui soutiennent le requérant et qu'un véritable clivage est apparu au sein des agents du service de réanimation entre ceux justifiant les actes de M. A et ceux qui, spontanément, ont fait part de ses manquements à la direction de l'établissement, aucun élément du dossier ne permet d'établir le risque de représailles. Par ailleurs, il n'est pas contesté en défense qu'un certain nombre d'agents est venu spontanément témoigner en faveur de M. A auprès de la direction du centre hospitalier et que ces témoignages ne figurent pas dans les conclusions de l'enquête administrative. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du centre hospitalier régional universitaire de Nancy du 13 avril 2023. Sur les frais de l'instance : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Niango de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy du 13 avril 2023 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy versera à Me Niango une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à Me Niango. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302465
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2302465_20240215