TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302465_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il soutient que sa situation répond aux conditions de ressources permettant le regroupement familial. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 23 juin 2023. Par une décision du 31 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Jura a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;/ 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet du Jura s'est fondé sur la circonstance que ses ressources, appréciées au titre de la période des douze mois précédant sa demande à hauteur de 925 euros net en moyenne, étaient insuffisantes au regard du minimum requis. M. B fait valoir que ses revenus sont suffisants et produit à cet effet ses bulletins de salaire de juin à octobre 2023 et un relevé d'indemnités journalières portant sur la période de janvier à avril 2023. Ainsi, le requérant justifie de la perception d'indemnités journalières à hauteur de 3 847,06 euros, outre les 925 euros mensuels pris en compte par le préfet dans la décision attaquée et non contestés, soit un total de 1 245,59 euros mensuels en moyenne au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial. Cette rémunération est, en tout état de cause, inférieure au minimum exigé par les dispositions précitées, s'élevant à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance s'agissant d'une famille de deux personnes sur la période considérée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant sa demande de regroupement familial. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2302465_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel