TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302466_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme M'Mah D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure K G, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023, notifié le 6 février 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans l'un et l'autre cas dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement notifiée, en particulier par le truchement d'un agent habilité à cet effet et dans une langue qu'elle comprend ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et de ses facteurs de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'elle comprend, alors que son entretien a été mené avec le concours d'un interprète par téléphone ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les craintes l'ayant conduit à quitter son pays d'origine, les circonstances de son périple d'exil, ses conditions de vies en Espagne, les raisons de sa venue en France ou son état de santé ; - la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par les autorités espagnoles ; - elle est également entachée d'erreur de fait, en ce que la consultation du fichier " H " ne permet pas à elle seule, compte tenu de l'incertitude relative à la date du recueil de ses empreintes par les autorités espagnoles, d'établir le franchissement irrégulier des frontières de l'Union européennes dans cet Etat ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité en ce qu'elle justifie, outre de sa vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d'asile, avoir fait l'objet de persécutions graves et personnelles en Guinée et du risque d'excision qu'y encourt sa fille mineure ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son compagnon réside sur le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ainsi que de l'absence de garantie en cas de transfert en Espagne, dont les autorités reconnaissent connaître des difficultés dans la prise en charge des demandeurs d'asile, de sorte qu'il se retrouverai soumis à risques de mauvais traitements ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe des obstacles sérieux à l'accès à la procédure d'asile en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Par une ordonnance du 21 février 2023, Mme C a été désignée en qualité d'interprète pour assister Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - et les observations de Me Néraudau, représentant Mme D, en la présence de cette dernière, assistée par Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 10 octobre 1996, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2022 en vue d'y demander le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée le 19 décembre 2022. La consultation du fichier H consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé à cette occasion qu'elle avait franchi pour la première fois la frontière extérieure de l'Union européenne en Espagne, Etat où ses empreintes ont été enregistrées dans le système H le 29 novembre 2022. Saisies le 27 décembre 2022 par le préfet de Maine-et-Loire, en vertu de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 20 janvier 2023. Par un arrêté du 1er février 2023, dont Mme D demande l'annulation par la présente requête, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. I J, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. I J, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme L, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 6 février 2023, cette notification étant faite par le truchement d'un interprète en langue soussou, langue que Mme D a déclaré comprendre, En outre, la qualité de l'agent notificateur étant sans incidence sur la régularité de ladite notification. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégulière notification de l'arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que Mme D a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 19 décembre 2022, que la consultation du fichier H a fait apparaître qu'elle avait franchi pour la première fois la frontière extérieure de l'Union européenne en Espagne moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d'asile comme en atteste le code numérique " 2 " du fichier H résultant de l'enregistrement des empreintes de l'intéressée par les autorités espagnoles le 29 novembre 2022, et que ces autorités, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 20 janvier 2023. L'ensemble de ces circonstances permet de comprendre avec une précision suffisante que la décision de transfert aux autorités espagnoles est fondée sur l'application du a) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, l'arrêté attaqué fait référence, de manière précise et circonstanciée, aux éléments propres à la situation personnelle et familiale de Mme D et notamment à la circonstance que son compagnon, M. G, réside en France de manière irrégulière après le rejet définitif de sa propre demande d'asile. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait, nonobstant la circonstance que l'arrêté, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fasse pas mention en revanche de la convention internationale des droits de l'enfant sous l'empire de laquelle Mme D ne justifie d'ailleurs en rien avoir entendu, à quelque moment que ce soit, se placer. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans H. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre le 19 décembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en français et ont fait l'objet d'une traduction orale en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel Mme D a apposé sa signature sans formuler d'observation et dont, nonobstant les précisions apportées par son conseil à la barre, il n'apparaît en aucune manière qu'elle aurait signé ce compte-rendu sans avoir été suffisamment informé de la procédure suivie à son endroit. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil ou aurait été incomplète en raison de la traduction orale des documents écrits qui lui ont été remis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 19 décembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue soussou, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que Mme D a été interrogée de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé et sur la prise en charge dont elle a bénéficié sur le territoire européen, ainsi que sur son parcours migratoire et les raisons de sa venue en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, si Mme D, qui ne conteste pas sérieusement avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole, produit un document intitulé " Acuerdo de Devolucion " daté du 2 novembre 2022 et émis par les forces de police des Iles Canaries, qui démontrerait selon elle l'existence d'un risque d'éloignement vers la Guinée, ce point n'étant en tout état de cause pas établi en l'absence de traduction de ce document réalisée par un interprète assermenté, il n'est pas établi que les services préfectoraux auraient été informés de l'existence de ce document à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Elle ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de fait qu'aurait commis le préfet de Maine-et-Loire en omettant de faire état dudit document dans l'arrêté en litige. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 13.1 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. / 2. L'État membre concerné transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après son interpellation, au système central les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n'a pas été refoulé: / a) données dactyloscopiques ; / b) État membre d'origine, lieu où l'intéressé a été interpellé et date ; / c) sexe; / d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine ; / e) date à laquelle les empreintes ont été relevées ; / f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur. / () / 4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. () ".. Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même règlement, qui énonce que " Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes () ". 14. Il résulte des dispositions précitées que la preuve de l'entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres par une frontière extérieure, déterminant la responsabilité d'un Etat membre, en application de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est constitué par le résultat positif transmis par H à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. 15. Par ailleurs, les dispositions du 2 de l'article 14 du règlement n° 603/2013 ont pour seul objet de favoriser le renseignement de la base de données centrale de collecte et d'enregistrement des empreintes dactyloscopiques et son actualisation dans les meilleurs délais. D'une part, le 4 de ce même article prévoit que le non-respect du délai de 72 heures visé au 2 du même article n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central et, d'autre part, et en toute hypothèse, l'obligation, qui pèse sur l'Etat membre qui procède à l'interpellation d'un ressortissant de pays tiers ou apatride qui franchit irrégulièrement sa frontière en provenance d'un pays tiers, de saisir les données dactyloscopiques dans le fichier central dans un délai maximum de 72 heures après son interpellation, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui ordonne le transfert de ce ressortissant vers l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, qui n'intervient pas automatiquement sur le fondement de ce relevé mais résulte uniquement de l'acceptation de ce transfert par l'Etat compétent. En conséquence, la méconnaissance du délai de 72 heures prévu au 2 de cet article 14 n'est pas prescrite à peine d'impossibilité pour l'Etat saisi d'une demande d'asile de requérir de l'Etat ayant renseigné cette base de données qu'il prenne en charge le demandeur d'asile. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas où le renseignement tardif de cette base conduirait au constat de l'échéance du délai de douze mois prévu par le 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le système central H a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises, concernant Mme D dont les empreintes sont réputées avoir été enregistrées dans le système H le 29 novembre 2022 sous le N° ES 2 1845390917. Ainsi qu'il vient d'être dit, si Mme D, qui ne soutient pas ni même n'allègue, avoir présenté une demande d'asile en Espagne, se prévaut de la mesure dite " Acuerdo de Devolucion " prise à son encontre le 2 novembre 2022, la circonstance que ses empreintes n'auraient été enregistrées par les services de police des Iles Canaries le 29 novembre 2022, soit après le délai de 72 heures prévu en l'espèce par l'article 14 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 est, pour les motifs rappelés au point précédent, sans incidence sur l'administration de la preuve du franchissement irrégulier de la frontière espagnole par Mme D au mois de novembre 2022 par le truchement des informations dactyloscopiques enregistrées dans le système H. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que le code d'identification du fichier H ouvert par les autorités espagnoles est constant sur l'ensemble des documents relatives à sa procédure d'identification, de telle sorte qu'aucune erreur n'a pu intervenir de ce fait. Enfin, si Mme D soutient qu'étant entrée en France le 30 novembre 2022, ses empreintes ne pouvaient matériellement être recueillies par les autorités espagnoles le 29 novembre 2022, elle n'établit pas ce fait par la production, radicalement dépourvue d'une quelconque valeur probante, de titres de transport dont rien ne démontre l'utilisation effective. Dans les conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, se fonder, pour requérir des autorités espagnoles la prise en charge de l'intéressée, sur les données dactyloscopiques concernant le requérant mises en évidence par la consultation de la base H. 17. En huitième lieu, en se bornant à indiquer à faire état d'un risque, insuffisamment établi ainsi qu'il a été dit, de refoulement vers la Guinée où sa fille mineure serait menacée d'un risque d'excision, de la scolarité en école maternelle de la jeune K G et de l'état de santé de cette dernière, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait être prise en charge en Espagne pendant l'examen de la demande d'asile de Mme D, la requérante n'apporte aucun élément sérieux susceptible d'établir que la convention internationale relative aux droits de l'enfant serait méconnue, alors que la décision n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 18. En neuvième lieu, Mme D soutient qu'elle justifie se trouver dans une situation de vulnérabilité en raison de son parcours migratoire, de son risque d'éloignement de l'Espagne vers la Guinée, ainsi qu'en raison de son état de santé et de celui de sa fille. Toutefois, les pièces versées par l'intéressée au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'un tel risque d'éloignement, ni que l'état de santé de la requérante et de sa fille serait incompatible avec la mesure de transfert attaquée ou qu'elle ne pourrait bénéficier, en Espagne, d'une prise en charge adaptée, alors que les autorités de ce pays ont expressément accepté, sans aucune restriction, de la prendre en charge. Par ailleurs, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient, après consentement explicite du demandeur, que soit réalisé dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, un échange de données concernant notamment la santé entre l'Etat procédant au transfert et l'Etat membre responsable, alors que, dans leur accord explicite, les autorités italiennes ont demandé aux autorités françaises de faire application de ces dispositions en leur signalant toute situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa vulnérabilité et du défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation doit, par suite, être écarté. 19. En dixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 20. D'une part, la circonstance que M. G, concubin de la requérante, demeure sur le territoire français ne fait pas obstacle à ce que, nonobstant les dispositions du 2 de l'article 17 du règlement précité, le préfet fasse procéder à la remise de Mme D et de sa fille aux autorités espagnoles, M. G étant lui-même dépourvu de tout droit au séjour sur le territoire français et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. 21. D'autre part, dès lors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois susceptible d'être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 22. Si Mme D fait valoir qu'elle est dans une situation de vulnérabilité du fait de son parcours migratoire, et qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, elle n'établit toutefois pas les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans cet Etat par des considérations d'ordre général sur les difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat. Elle ne démontre pas davantage être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en Espagne, notamment à raison d'un éventuel défaut de prise en charge médicale dont elle-même ou sa fille pourraient être victimes. Elle n'établit pas, enfin et ainsi qu'il a été dit, qu'elle ferait effectivement l'objet d'un éloignement vers la Guinée en cas de retour sur le territoire espagnol. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M'Mah D, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Néraudau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023 Le magistrat désigné, Y. LIVENAIS Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302466_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel