TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302466_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n° 2302466, enregistrée le 23 février 2023, M. D A C, représenté par Me Kessentini , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - elle est entachée d'une erreur sur le pays de destination ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de faits ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive, faute d'avoir été contestée dans le délai de 48 heures et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II- Par une requête n° 2302462, enregistrée le 23 février 2023, M. D A C, représenté par Me Kessentini , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 notifié à 17 heures par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 2°) de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Kessentini , qui indique qu'il conteste bien la décision l'assignant à résidence et que le préfet ne fait pas la preuve qu'il est en France depuis plus de 3 mois, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant égyptien né le 1 janvier 1986 à el Manoufia (Egypte) titulaire d'un titre de séjour allemand est entré sur le territoire français le 7 février 2023 selon ses déclarations. Par la requête n° 2302466 enregistrée le 23 février 2023 à 17h34, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023, notifié à 17 heures par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une requête n° 2302462 enregistrée le 23 février 2023 à 17h02 il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 notifié à 17H par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 23002462 et 23002466 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée dans les deux requêtes par le préfet des Hauts-de-Seine : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7./ () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, () qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Aux termes de l'article L. 622-1 dudit code : " (), l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation de la décision de remise et de l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'assortit le cas échéant lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 5. M. A C a fait l'objet d'un arrêté portant de remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français et d'un arrêté l'assignant à résidence, notifiés concomitamment le 21 février 2023 à 17 h 00. Il ressort des mentions de la notification de l'arrêté portant de remise aux autorités italiennes, qu'il est indiqué que " si vous entendez contester la légalité de la présente décision et demander l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et l'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, vous pouvez dans le délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit " et, au recto des informations relatives à l'aide au retour relatives à une obligation de quitter le territoire français, des mentions spécifiant que " la présente décision peut être contestée dans le délai de 48 heures ". La notification de l'assignation à résidence ne comporte quant à elle, aucune mention des voies et délais de recours. Ces mentions, relatives aux obligations de quitter le territoire français ne permettent pas à l'étranger de connaitre le délai de recours s'agissant des décisions de remise et d'assignation à résidence dont il a fait l'objet et ne sont pas de nature à faire courir le délai de recours. Par suite, les deux fins de non-recevoir soulevées par le préfet des Hauts-de-Seine et tirées de la tardiveté des requêtes ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions en annulation : 6. Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, () qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 7. Il ressort de la décision portant remise aux autorités compétentes d'un Etat-membre, qu'elle indique que M. A C de nationalité égyptienne déclare être titulaire d'un titre de séjour allemand, et qu'il sera remis aux autorités italiennes, pays dans lequel il dispose d'un permis de séjour valide. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que sa décision comporte une erreur de plume et qu'il a bien entendu désigner l'Allemagne comme pays de remise, il ressort tant des motifs de la décision que dans son dispositif, qu'il a bien désigné les autorités italiennes comme pays de remise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. Il y a lieu d'annuler la décision portant remise aux autorités italiennes et par voie de conséquence la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, ainsi que l'arrêté du 21 février 2023 assignant le requérant à résidence. Sur les conclusions en injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions en injonction de M. A C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante, la somme de 1000 euros pour le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant remise de M. A C aux autorités italiennes et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté du 21 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine assignant à résidence M. A C pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : L'Etat versa à M. A C une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, et au préfet des Hauts de Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée, signé S. B Le greffier, signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302462-23024660
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302466_20230313