TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2302466_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gayet, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 30 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 29 avril 2021. Toutefois, aucune offre de logement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 27 janvier 2023, réceptionnée le 2 février suivant en préfecture, a été implicitement rejetée. La requête de M. B a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 22 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. M. B qui a présenté une demande de logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1/T2 adapté à ses besoins et à ses capacités par une décision du 29 avril 2021 de la commission de médiation de l'Isère, au motif qu'il est dépourvu de logement et réside chez un particulier. Le préfet n'a pas proposé à M. B un logement dans le délai imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 29 octobre 2021. 4. M. B fait valoir fait valoir qu'il est contraint de vivre chez sa mère et est privé de la possibilité de recevoir en droit de visite ses enfants. Eu égard à l'absence d'un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, le requérant a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, pendant une durée d'un an et dix mois, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 29 octobre 2021 à la date de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gayet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gayet de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 15 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : Sous réserve que Me Gayet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gayet, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Gayet. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 août 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2302466_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel