TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302466_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 septembre 2023 et le 11 octobre 2023 sous le n° 2302466, la société " Intervention surveillance des deux régions ", représentée par Me Prestel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification et lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 3 500 euros ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la société " Intervention surveillance des deux régions " ne peut plus exercer son activité ; elle encourt un risque de fermeture en raison de la durée d'interruption de son activité ; - la société est endettée à hauteur de 12 000 euros ; elle se trouve dans une situation financière fragile dès lors qu'elle doit rembourser de nombreuses dettes ; la décision préjudicie gravement et immédiatement à sa situation dès lors qu'elle entraine des conséquences disproportionnées en ne lui permettant pas de retrouver un équilibre financier ; - la suspension de la décision ne porterait pas atteinte à l'intérêt public ; l'unique marché de la société a été cédé à une autre entreprise ; - la société a régularisé sa situation dès qu'elle a eu connaissance des manquements ; elle n'a pas d'antécédents avec le Conseil national des activités privées de sécurité. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la procédure de contrôle réalisée par les contrôleurs du Conseil national des activités privées de sécurité est dépourvue de base légale ; - les opérations de contrôle effectuées par le Conseil national des activités privées de sécurité ont été menées en méconnaissance de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ; le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dax, qui a été saisi, n'était territorialement pas compétent pour connaître du contrôle réalisé sur la commune de Mimizan ; le contrôle a été effectué avant que l'avis d'information ne soit transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, seul compétent ; - les opérations de contrôle menées par des contrôleurs méconnaissent les dispositions de l'article R. 634-2 du code de la sécurité intérieure ; ils n'étaient pas valablement habilités en l'absence de commissionnement et d'assermentation ; les dispositions du code de la sécurité intérieure étaient applicables à la date du contrôle ; - la procédure contradictoire a été méconnue ; les convocations informant le gérant de la société de la date de la commission de discipline et des manquements reprochés ne lui ont jamais été adressées ; - la sanction est disproportionnée ; - les manquements reprochés ont été très limités dans le temps et présentent un caractère isolé ; la société n'a réalisé qu'une prestation avant l'obtention de l'ensemble des autorisations ; elle n'a commis que trois manquements dès lors que le manquement relatif à l'absence de transmission d'un contrat de travail à un salarié a été transmis au procureur de la République qui a émis un avis de classement ; - la sanction prise par le Conseil national des activités privées de sécurité ne s'inscrit pas dans la réalisation de la mission de régulation des activités privées de sécurité dès lors que le gérant s'est montré de bonne foi et qu'il a coopéré ; la société est aujourd'hui en conformité avec la règlementation démontrant alors sa seule méconnaissance et non pas une intention volontaire de fraude ; la sanction intervient plus d'un an après le contrôle effectué ; - la sanction emporte des conséquences manifestement excessives dès lors que la société risque de fermer ; la société se trouve dans une situation financière déjà précaire et n'a désormais plus de trésorerie alors qu'elle doit rembourser de lourdes dettes ; le gérant ne dispose pas de fonds personnels pour compléter les comptes de sa société. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante le somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'absence d'urgence : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - la société n'a saisi le juge des référés près de deux mois après la notification de la décision de la commission de discipline ; - l'interdiction temporaire d'exercice a commencé à être exécutée à compter du 22 juillet 2023 ; la décision a quasiment été totalement exécutée à la date de l'audience ; - l'interdiction d'exercice est de trois mois ; la sanction est temporaire ; - la sanction n'a pas pour effet de faire disparaitre la société dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation d'exercice et qu'elle peut continuer d'exister ; - la société n'apporte aucun élément démontrant l'effet de la sanction sur sa situation comptable ; - le Conseil national des activités privées de sécurité a relevé quatre manquements au code de la sécurité intérieure dès lors l'intérêt public commande l'exécution de la sanction. En ce qui concerne l'absence de doute sérieux : - le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'habilitation et d'assermentation des agents n'est pas fondé ; les dispositions des articles L. 634-5 et R. 634-2 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables dès lors qu'elles sont relatives à la constations d'infraction par procès-verbal ; les contrôleurs ne prêtent pas serment ; - le procureur de la République territorialement compétent a été informé du contrôle de l'entreprise préalablement à sa réalisation dès lors que l'avis a été transféré au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ; elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que le contrôle aurait débuté à 9h30 et que le procureur territorialement compétent en aurait été informé postérieurement ; - les dispositions de l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure prévoient l'information de la personne quant à la date de la séance de la commission de discipline et de la possibilité d'y être présente ou représentée ; la société a été destinataire d'un courrier en date du 6 mars 2023 l'informant de la date de la séance ; elle a été informée par un courrier du 19 octobre 2022 des manquements constatés ; - la société a exercé une activité de surveillance et de gardiennage sans être titulaire de l'autorisation requise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ; - le dirigeant a exercé ses fonctions sans être titulaire de l'agrément nécessaire ; il méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure ; il a obtenu un certificat de qualification professionnelle postérieurement au commencement de l'activité de la société ; - la société ne fait pas mention des informations prévues par les dispositions de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure ; la société ne conteste pas ces manquements ; - deux agents de surveillance employés par la société n'avaient pas reçu leur contrat de travail dans le délai établi par les dispositions de l'article 1242-13 du code du travail ; - la sanction est proportionnée. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, sous le n° 2302468, M. E A, représenté par Me Prestel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification et lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 1 500 euros ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité ; le Conseil national des activités privées de sécurité a bloqué sa carte professionnelle ; il ne peut plus exercer en qualité de salarié ; il ne peut plus travailler dès lors qu'il n'a aucune compétence ni formation dans un autre domaine ; il se retrouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité financière ; - la société est endettée à hauteur de 12 000 euros ; elle se trouve dans une situation financière fragile dès lors qu'elle doit rembourser de nombreuses dettes ; - la suspension de la décision ne porterait pas atteinte à l'intérêt public ; l'unique marché de la société a été cédé à une autre entreprise ; - il a régularisé sa situation dès lors qu'il a eu connaissance des manquements ; la société n'a pas d'antécédents avec le Conseil national des activités privées de sécurité ; son casier judiciaire est vierge. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la procédure de contrôle réalisée par les contrôleurs du Conseil national des activités privées de sécurité est dépourvue de base légale ; - les opérations de contrôle effectuées par le Conseil national des activités privées de sécurités ont été menées en méconnaissance de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ; le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dax, qui a été saisi, n'était pas compétent pour connaître du contrôle réalisé sur la commune de Mimizan ; le contrôle a été effectué avant que l'avis d'information ne soit transmis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, seul compétent ; - les opérations de contrôle menées par des contrôleurs méconnaissent les dispositions de l'article R. 634-2 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'ils n'étaient pas valablement habilités en l'absence de commissionnement et d'assermentation ; les dispositions du code de la sécurité intérieure étaient applicables à la date du contrôle ; - la procédure contradictoire a été méconnue ; les convocations informant le gérant de la société de la date de la commission de discipline et des manquements reprochés ne lui ont jamais été adressées ; - la sanction est disproportionnée ; - les manquements reprochés ont été très limités dans le temps et présentent un caractère isolé ; la société n'a réalisé qu'une prestation avant l'obtention de l'ensemble des autorisations ; - la sanction prise par le Conseil national des activités privées de sécurité ne s'inscrit pas dans la réalisation mesurée de la mission de régulation des activités privées de sécurité dès lors que le gérant s'est montré de bonne foi et qu'il a coopéré ; il s'est formé, a obtenu l'agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée, s'est conformé à l'interdiction d'exercer qui lui a été infligée ; la société est aujourd'hui en conformité avec la règlementation démontrant alors sa seule méconnaissance et non pas une intention volontaire de frauder ; la sanction intervient plus d'un an après le contrôle effectué ; la société n'a commis que trois manquements dès lors que le manquement relatif à l'absence de transmission d'un contrat de travail à un salarié a été transmis au Procureur de la République qui a émis un avis de classement ; la sanction intervient plus d'un an après le contrôle effectué ; - la sanction emporte des conséquences manifestement excessives dès lors que son agrément, son autorisation administrative et sa carte professionnelle ont été suspendus et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; il ne dispose d'aucune compétence dans un autre domaine ; les manquements ne concernaient que la gestion de la société ; la société ne dispose plus de trésorerie alors qu'elle doit rembourser des dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'absence d'urgence : - l'urgence n'est pas caractérisée ; -la société n'a saisi le juge des référés que deux mois après la notification de la décision de la commission de discipline ; - l'interdiction temporaire d'exercice a commencé à être exécutée à compter du 22 juillet 2023 ; la décision a quasiment été totalement exécutée à la date de l'audience ; - l'interdiction d'exercice est de trois mois ; la sanction est temporaire ; - il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine ; il ne démontre pas que ses revenus résulteraient exclusivement de l'activité privée de sécurité; - le Conseil national des activités privées de sécurité a relevé quatre manquements au code de la sécurité intérieure dès lors l'intérêt public commande l'exécution de la sanction. En ce qui concerne l'absence de doute sérieux : - le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'habilitation et d'assermentation des agents n'est pas fondé ; les dispositions des articles L. 634-5 et R. 634-2 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables dès lors qu'elles sont relatives à la constations d'infraction par procès-verbal ; les contrôleurs ne prêtent pas serment ; - le procureur de la République territorialement compétent a été informé du contrôle de l'entreprise préalablement à sa réalisation ; l'avis a été transféré au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ; elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que le contrôle aurait débuté à 9h30 et que le procureur territorialement compétent en aurait été informé postérieurement ; - les dispositions de l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure prévoient l'information de la personne quant à la date de la séance de la commission de discipline et de la possibilité d'y être présente ou représentée ; la société a été destinataire d'un courrier en date du 6 mars 2023 l'informant de la date de la séance ; elle a été informée par un courrier du 19 octobre 2022 des manquements constatés ; - la société a exercé une activité de surveillance et de gardiennage sans être titulaire de l'autorisation requise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ; - le dirigeant a exercé ses fonctions sans être titulaire de l'agrément nécessaire ; il méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure ; il a obtenu un certificat de qualification professionnelle postérieurement au commencement de l'activité de la société ; - la société ne fait pas mention des informations prévues par les dispositions de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure ; la société ne conteste pas ces manquements ; - deux agents de surveillance employés par la société n'avaient pas reçu leur contrat de travail dans le délai établi par les dispositions de l'article 1242-13 du code du travail ; - la sanction est proportionnée. Vu - les autres pièces des dossiers ; - les requête enregistrées le 24 septembre 2023, sous les nos 2302465 et 2302467, par lesquelles la Société Intervention surveillance des deux régions, et M. C A B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2023 à 9 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Prestel, représentant les requérants qui confirment les conclusions et moyens développés dans la requête, en insistant en premier lieu sur l'urgence, en faisant valoir que même si l'interdiction temporaire va se terminer bientôt, elle emporte des conséquences sur la société qui est jeune, que les pièces produites montrent que des contrats ont déjà été perdus et que cette sanction, qui est vexatoire porte atteinte à sa réputation dans un milieu professionnel réduit ; que par ailleurs le montant des amendes est considérable pour une jeune société, de même que pour M. A, son gérant dont la situation financière personnelle est précaire et en soulignant enfin que les décisions en litige ont été notifiées et réceptionnées durant la période estivale retardant ainsi la possibilité de faire un recours ; et relevant en second lieu, s'agissant du doute sérieux, que sur le défaut du contradictoire, ils prennent acte des pièces produites en défense ; qu'ils insistent sur l'irrégularité de l'avis parquet adressé à un procureur incompétent et sur la disproportion de la sanction, compte tenu de sa bonne foi et de la régularisation rapide des deux principaux manquements qui sont imputables à sa négligence et sa confiance dans son associé. - les observations de Me Palasset, subsituant Me Claisse,représentant le Conseil national des activités privées de sécurité qui confirme les écritures en défense, en faisant valoir sur l'urgence, que la fin de l'interdiction temporaire arrive bientôt, que la décision qui est temporaire n'est pas irrémédiable et enfin que si M. A ne peut exercer une autre activité, il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas une autre source de revenus et que l'échelonnement du paiement des amendes est possible ; et en faisant valoir s'agissant du doute sérieux que les agents ne prêtent pas serment, que l'avis parquet a bien été fait même si adressé à un parquet incompétent territorialement ; et enfin sur la disproportion, que la sanction retenue est la plus basse dans l'échelle des sanctions et qu'elle est adaptée aux manquements. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. La société " Intervention surveillance des deux régions " dont M. C A est le dirigeant, exerce une activité de sécurité privée. A la suite d'un contrôle administratif effectué par la délégation territoriale Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité, la commission disciplinaire du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une délibération du 22 mars 2023, prononcé une sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trois mois assortie d'une pénalité financière d'un montant de 3 500 euros à l'encontre de la société. Par une décision du même jour, la commission a infligé à M. C A une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trois mois assortie d'une pénalité financière de 1 500 euros. Par un courrier du 18 septembre 2023, la société " Intervention surveillance des deux régions " et M. C A ont formé un recours gracieux contre les délibérations de la commission de discipline. Par les présentes requêtes, la société " Intervention surveillance des deux régions " et M. C A demandent la suspension de l'exécution de ces délibérations, dont ils ont sollicité l'annulation par les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2302466 et 2302468. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, n° 2302466 et n° 2302468, présentées par la société " Intervention surveillance des deux régions " et M. C A présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte en premier lieu de l'instruction, que les sanctions d'interdiction d'exercer toute activité de sécurité privée infligées à M. C A et à la société " Interdiction de surveillance des deux régions ", dont il n'est pas contesté qu'ils n'exercent pas d'autre activité que celle prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, préjudicient immédiatement à leur situation économique, et ce alors même qu'il ne s'agit que d'une interdiction temporaire, prononcée pour une durée de trois mois, dès lors qu'elle a privé la société de ressources indispensables à sa pérennité et qu'elle a eu des effets sur la situation personnelle de son gérant, qui doit faire face à des charges importantes, et notamment au remboursement d'un prêt immobilier dont les échéances augmentent. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté en défense, qu'une sanction de cette nature est susceptible d'avoir, au-delà de la période durant laquelle elle s'exécute, des répercussions à moyen ou long terme sur la réputation des requérants et par suite sur leur capacité à conclure de nouveaux contrats, alors qu'il s'agit d'une société récemment créée. Il résulte en second lieu de l'instruction, que les sanctions financières, quand bien même elles peuvent être réglées de manière échelonnée, préjudicient à la situation financière des requérants, laquelle est déjà précaire. Enfin compte tenu des conditions dans lesquelles les manquements en litige ont été commis et de leur régularisation, il ne résulte pas de l'instruction que l'intérêt public s'opposerait en l'espèce à la suspension des décisions en litige. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie, sans qu'y fasse obstacle, en l'espèce, la circonstance selon laquelle les mesures d'interdiction d'exercer en litige ont produit l'intégralité de leurs effets à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 6. Aux termes de son article L. 634-7 du code de sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. / Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ". Aux termes de son article L. 631-9 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées ". 7. Pour prononcer l'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trois mois et infliger à la société " Intervention surveillance des deux régions " et à M. C A des pénalités financières d'un montant respectif de 3 500 euros et de 1 500 euros, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur ce qu'au cours du contrôle sur place réalisé le 17 mai 2022 et du contrôle sur pièce effectué le 22 juin 2022, il a été constaté que la société requérante ne disposait pas de l'autorisation administrative requise pour exercer une activité privée de sécurité, que M. C A n'était pas titulaire de l'agrément nécessaire pour diriger une société de surveillance et de gardiennage, que les obligations de reproduction de l'identification de l'autorisation administrative et des dispositions de l'article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas respectées, et qu'un contrat de travail n'avait pas été transmis à un salarié en méconnaissance de l'article L. 1242-13 du code de travail. Toutefois, et d'une part, alors que la gravité des faits s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce, il résulte de l'instruction, que les requérants ont obtenu l'autorisation administrative et l'agrément de direction d'une société d'activités privées de sécurité les 6 et 11 juillet 2022, soit préalablement à l'édiction des mesures en litiges de sorte que, à la date à laquelle les délibérations ont été prises, les manquements reprochés n'étaient plus constitués. D'autre part, il résulte de l'instruction que les manquements constatés, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été commis dans un contexte particulier, ont présenté un caractère limité. Dans ces conditions, et compte tenu des conséquences de ces sanctions et pénalités financières sur la situation des requérants, telles qu'exposées au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que ces décisions présentent un caractère disproportionné apparait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Toutefois, les mesures d'interdiction d'exercer ayant épuisé leurs effets à la date de la présente ordonnance, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution des décisions du 22 mars 2023, qu'en tant qu'elles mettent une sanction financière à la charge des requérants, et ce jusqu'à ce que le tribunal statue sur les requêtes tendant à leur annulation. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. C A et à la société " Intervention surveillance des deux régions " de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants qui n'ont pas dans la présente instance de référé la qualité de parties perdantes, les sommes que demandent à ce titre le Conseil national des activités privées de sécurité. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 22 mars 2023 édictées par le Conseil national des activités privées de sécurité à l'encontre de M. C A et de la société " Intervention surveillance des deux régions " en tant qu'elles leur ont respectivement infligé des pénalités financières de 1 500 euros et de 3 500 euros sont suspendues, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes au fond. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme globale de 1000 (mille) euros à M. C A et à la société " Intervention surveillance des deux régions ". Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F C A, à la société par actions simplifiées " Intervention surveillance des deux régions " et au conseil national des activités privées de sécurité. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La présidente, Signé V. D La greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé Nos 2302466
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302466_20231113
Données disponibles
- Texte intégral