TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302467_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A C B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil lui permettrait, notamment, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - les relances qu'elle a effectuées auprès des services de l'OFII sans restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que Mme B recevra sur sa carte d'allocation pour demandeur d'asile, dès le 16 juin 2023, la somme correspondant à la période en litige, à savoir celle comprise entre les 13 octobre 2022 et 30 avril 2023 inclus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A C B, ressortissante nigériane née le 11 janvier 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans un délai de huit jours et sous astreinte, ses conditions matérielles d'accueil. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a déposé une demande d'asile, enregistrée le 1er décembre 2021 en procédure " Dublin ", a accepté et bénéficié, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il est constant qu'à compter du 1er juillet 2022, la requérante, faute de pourvoir justifier d'une attestation de demandeur d'asile pour la période comprise entre les 18 juin et 12 octobre 2022 inclus, n'a plus bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'elle sollicite, Mme B soutient que l'absence de versement de l'allocation de demandeur d'asile (ADA) la place dans une situation précaire la privant de la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils mineur. Toutefois, il résulte de l'instruction que le pôle ADA de la direction de l'asile de l'OFII a confirmé, le 7 juin 2023, le versement rétroactif au profit de Mme B, dès le 16 juin 2023 sur sa carte ADA, de la somme correspondant à la période du 13 octobre 2022 au 30 avril 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête de Mme B présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302467_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA