TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302467_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2301863 du 15 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance n°2301863 du 15 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée par ladite ordonnance dans un délai de trois jours ; Il soutient que ladite ordonnance n'a pas été exécutée. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit d'observation. Vu : -le jugement n°2200214 du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; -l'ordonnance de référé n°2301863 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 14 heures 15 : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - M. A n'étant ni présent ni représenté, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 23 septembre 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 19 juillet 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2200214 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 décembre 2021 et a enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. A la suite de ce jugement, la préfète de Vaucluse a délivré à M. A un premier récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 février 2023. Il a ensuite déposé plusieurs demandes de renouvellement de son récépissé les 3 et 20 février et le 3 mars 2023. M. A a demandé la suspension de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour. Par une ordonnance n°2301863 du 15 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de renouvellement de récépissé de M. A et l'a enjoint, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisation à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de liquider l'astreinte prononcée par ladite ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative, " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Lorsqu'il constate que le jugement n'a pas été exécuté, le juge prononce une liquidation provisoire de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'au jour du délibéré. 4. Par une ordonnance n°2301863 du 15 juin 2023, et notifiée le 16 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il est constant que la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observation, n'a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour à M. A. La préfète de Vaucluse n'a, dès lors, pas exécuté l'ordonnance du 15 juin 2023. Par suite, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte et d'en fixer le montant, pour la période du 24 juin 2023 (date de notification de l'ordonnance n° 2301863) au 12 juillet 2023 date de la présente ordonnance, à la somme de 900 euros. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de faire exécuter le jugement n°2200214 du 17 mai 2022. Le requérant peut le cas échéant en cas de persistance de l'administration à ne pas exécuter ledit jugement saisir la juridiction d'une demande d'exécution dudit jugement. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2023. La juge des référés F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3012 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302467_20230712
Données disponibles
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