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TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302467_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, sous le n° 2302467, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le département du Var a confirmé, d'une part, un indu de revenu de solidarité active référencé INK 003 d'un montant de 2 955,06 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2022 et, d'autre part, un indu de revenu de solidarité active référencé INK 002 d'un montant de 1 423,02 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 ;
2°) de lui accorder la remise de ses dettes.
Il soutient que :
- les indus en litige résultent d'aides familiales constituées de prêts, donations et assurance-vie et de remboursements d'achats pour des tiers pour lesquels il ignorait qu'ils devaient être déclarés comme des revenus ;
- sa situation financière ne lui permet pas de régler l'intégralité de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B n'a pas déclaré la réalité de ses ressources dès lors que, durant le contrôle effectué par l'agent assermenté, M. B n'a justifié d'aucun revenu ;
- les indus en litige résultent de la solidarité familiale, de remboursements de tiers dans le cadre d'achats groupés, d'une donation et de revenus locatifs ;
- M. B ne peut se prévaloir d'un manque d'informations concernant son obligation de déclarer ses ressources dès lors que des cases dédiées intitulées " salaires " et " ressources " permettaient aisément de déclarer l'ensemble de ses ressources ;
- Si M. B qualifie certaines de ses ressources de " prêts ", elles ne constituent pas réellement des prêts ;
- l'omission déclarative ne permettant pas de remplir la condition de bonne foi et la situation financière de M. B ne pouvant pas être qualifiée de précaire, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse bénéficier d'une remise de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour statuer en matière de revenu de solidarité active.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. B n'est pas recevable à demander directement la remise de sa dette devant le tribunal administratif en l'absence de toute demande formulée en ce sens auprès de l'administration.
Des observations, présentées par M. B, en réponse à ce moyen relevé d'office, ont été enregistrées le 9 octobre 2024 et communiquées le 10 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2301979, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active référencé INK 003 d'un montant de 2 955,06 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2022 et, d'autre part, d'un indu de revenu de solidarité active référencé INK 002 d'un montant de 1 423,02 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.
Il soutient qu'il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Mme C pour la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir du 7 janvier 2016. Le contrôle effectué le 26 septembre 2022, par un contrôleur assermenté, a révélé des omissions dans les déclarations trimestrielles de ressources du requérant et a donné lieu au chiffrage d'indus de revenu de solidarité active. Par deux courriers datés du 7 septembre 2022, M. B a été informé que, d'une part, un indu de revenu de solidarité active référencé INK 003 d'un montant de 2 955,06 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2022 et, d'autre part, un indu de revenu de solidarité active référencé INK 002 d'un montant de 1 423,02 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, étaient mis à sa charge. Il a contesté ces indus auprès du département du Var qui a rejeté sa demande par une décision du 26 mai 2023. Par les présentes requêtes, M. B demande l'annulation de ces indus et que lui soit accordée la remise gracieuse de ses dettes.
Sur la radiation des registres du greffe du tribunal :
2. Le document enregistré sous le n° 2301979 constitue en réalité un mémoire relatif à la requête présentée par M. B et enregistrée sous le n° 2302467. Par conséquent, ce document doit être rayé des registres du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2302467.
Sur la requête n° 23022467 :
En ce qui concerne les conclusions à fin de remise :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
4. Le requérant n'ayant pas démontré avoir formulé une demande de remise gracieuse de sa dette auprès du département du Var, il n'est pas recevable à demander directement la remise de cette dette devant le tribunal administratif. Dès lors, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment () les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers (). / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article R. 262-83 du code précité : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. B font suite à l'absence de déclaration par ce dernier de l'intégralité de ses ressources. Il résulte à cet égard du rapport d'enquête établit par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Var le 26 septembre 2023 que la consultation des relevés bancaires de M. B a laissé apparaître de nombreux virements bancaires effectués régulièrement de janvier 2019 à septembre 2022 et que les revenus constatés ne correspondaient pas aux revenus trimestriels déclarés dans le cadre du revenu de solidarité active. Si ces versements sont issus de revenus locatifs et de libéralités et si le requérant fait valoir qu'il ne savait pas que ces versements devaient être déclarés comme des revenus, ces circonstances ne sont pas de nature à le soustraire à l'obligation de rembourser les sommes mises à sa charge ni à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. Par ailleurs, le requérant n'a pas déclaré tous ses salaires en 2020, alors que figure bien la case " salaires " dans le formulaire de déclaration, ni une donation de sa grand-mère d'un montant de 67 000 euros en 2021, alors qu'une rubrique " autres ressources " est mentionnée dans ce dernier. S'il tente également de faire valoir que certaines sommes lui ont été allouées à titre de prêt, issu notamment de ses parents, il n'a pas apporté de justificatif permettant d'établir que ces dernières auraient été effectivement remboursées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les indus en litige ne seraient pas fondés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 2301979 est rayée du registre du greffe du tribunal pour être jointe au dossier de la requête n° 2302467.
Article 2 : La requête n° 2302467 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2,2301979Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302467_20241112
Données disponibles
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