TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302468_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la société pour la construction et l'exploitation du Marché d'Intérêt National de Rouen, représentée par Me Sarfati, Selarl Huon et Sarfati , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société ALLO FROID de libérer les locaux qu'elle occupe dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société ALLO FROID une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans tenir d'audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes de l'article R 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société ALLO FROID est présente depuis 2001 au sein du marché d'intérêt national (MIN) de Rouen. En dernier lieu, elle a signé avec la société pour la construction et l'exploitation du Marché d'Intérêt National de Rouen (ci-après société du MIN de Rouen) société délégataire de la mission de gestion du service public du MIN de Rouen, d'une part, une convention d'occupation n°COT-2018-09 portant sur une surface de 212 m2 environ dans le bâtiment E1 du MIN, entrée en vigueur le 1er mars 2019 pour une durée de quatre ans et renouvelable ensuite par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2045 au plus tard, d'autre part, une convention d'occupation n°COT- 2018-10 portant sur une surface de 84 m2 environ dans la halle A du MIN, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, consentie pour une année ou pour neuf années en cas de réalisation par l'occupant avant le 31 décembre 2019 de certains travaux contractuellement définis, l'autorisation d'occupation se renouvelant tacitement à l'échéance de la convention au plus tard jusqu'au 31 décembre 2045, sauf dénonciation par l'une des parties, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2021, la société du MIN de Rouen a informé la société ALLO FROID que la convention n°COT-2018-10 ne serait pas renouvelée à compter du 31 décembre 2021, tout en proposant à l'occupante un autre emplacement. Cette décision a été réitérée par courrier du 9 novembre 2021 du conseil de la société du MIN de Rouen à celui de la société ALLO FROID. Cette dernière société a sollicité auprès du président du Tribunal, le 21 mars 2022, la désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L 213-5 du code de justice administrative, mais cette médiation n'a pu aboutir à une issue positive. Par la présente requête, la société du MIN de Rouen demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société ALLO FROID de libérer les lieux occupés dans la halle A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. 3. Si la société du MIN de Rouen fait valoir que la présence dans la halle A de façon irrégulière de la société ALLO FROID depuis le 1er janvier 2022 fait obstacle à l'utilisation normale du domaine public, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision, alors même qu'il résulte des éléments rappelés au point 2, et notamment des termes du courrier du 2 juillet 2021, que la présence au sein du MIN de cette société reste de l'intérêt du site. Si la société du MIN de Rouen fait également valoir qu'elle est empêchée de chercher un nouveau locataire en lien avec la destination de la halle, elle n'établit pas avoir reçu des demandes en vue d'occuper l'espace en question. Dans ces conditions, et eu égard, en outre, au délai de presque dix-huit mois qui a séparé la date de prise d'effet de la décision de non renouvellement de celle à laquelle la société du MIN de Rouen a sollicité auprès du juge des référés l'expulsion de la société ALLO FROID, il n'apparaît pas que la mesure sollicitée présente, en l'état de l'instruction, un caractère d'urgence. Dès lors, l'une des conditions au moins posées par l'article L 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la société du MIN de Rouen aux fins qu'il soit enjoint à la société ALLO FROID de libérer les locaux qu'elle occupe dans la halle A dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions de la société du MIN de Rouen, partie perdante, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société pour la construction et l'exploitation du Marché d'Intérêt National de Rouen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pour la construction et l'exploitation du Marché d'Intérêt National de Rouen. Fait à Rouen, le 23 juin 2023 . La juge des référés, A. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302468_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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