TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302468_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est en situation irrégulière, qu'il est placé dans une situation précaire et qu'il ne peut pas se déplacer pour voir ses proches et qu'il risque de perdre son emploi ; - le renouvellement de son récépissé est utile pour garantir ses droits résultants de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 mars 1989, déclare être entré en France en septembre 2019, L'intéressé a sollicité le 13 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur injonction prononcée par le juge des référés par une ordonnance du 13 juillet 2023, le préfet de la Marne a délivré le 24 juillet 2023 à M. B un récépissé de demande de carte de séjour, n'autorisant pas le requérant à travailler, valable jusqu'au 23 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté le 13 décembre 202une demande de titre de séjour qui a été enregistrée le 12 mai 2023. Un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler lui a été délivré le 24 juillet 2023 avec une durée de validité expirant le 23 octobre 2023, dont le requérant a demandé le renouvellement le 4 octobre 2023 sans obtenir de réponse de l'autorité préfectorale. En réponse à une demande de l'intéressé, il a été indiqué à M. B le 26 octobre 2023 que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d'instruction. Le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'invoque aucun motif de nature à justifier que le requérant soit placé sans récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Pour justifier l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée, M. B expose que l'absence de récépissé l'autorisant à travailler fait obstacle à ce qu'il puisse se déplacer librement et travailler alors qu'il bénéficie actuellement en contrat à durée indéterminée et l'empêche de rendre visite à sa sœur établie en Ile-de-France. Eu égard aux conséquences qu'ont sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, la détention du récépissé qui lui est remis après l'enregistrement de sa demande, la demande de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. B à séjourner et à travailler en France, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Signé A. DESCHAMPS
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302468_20231109
Données disponibles
- Texte intégral