TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302469_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé le 29 septembre 2022 contre la décision du 21 juillet 2022 et tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement d'urgence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est âgée de 71 ans et vit seule dans un logement de type 2 situé au 3ème étage sans ascenseur de son immeuble ; - elle est en attente d'un logement social depuis le 11 avril 2019, soit depuis un délai anormalement long ; - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de médiation était irrégulière ; - son logement est inadapté dès lors qu'elle souffre d'un état polypathologique qui ne lui permet pas de monter en toute sécurité trois étages au quotidien ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme infondée dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2302467 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Garron, juge des référés ; - et les observations de Me Cauchon-Riondet, substituant Me Guarnieri, représentant Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision de rejet de sa demande tendant à être reconnue prioritaire et logée d'urgence au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Mme B fait valoir qu'elle est âgée de 71 ans et vit seule dans un logement situé au 3ème étage, sans ascenseur, qui est inadapté en raison des pathologies dont elle souffre, attestées par les certificats médicaux produits, rendant très éprouvante la montée quotidienne des escaliers pour se rendre chez elle et nécessitant l'aide régulière d'une voisine pour y parvenir. Ainsi, de telles conditions d'accès au logement de la requérante, non sérieusement contestées par le préfet, caractérisent par elles-mêmes, compte tenu des importants troubles de santé de l'intéressée, une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à la commission de médiation, pour se prononcer sur les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation des demandeurs au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date de la décision attaquée le 24 novembre 2022, la commission de médiation avait connaissance du caractère inadapté du logement de Mme B, eu égard aux conditions d'accès à celui-ci et aux pathologies dont elle souffre, notamment respiratoires et vasculaires, rendant très difficile la montée des escaliers et mettant sa santé en danger. La circonstance que la requérante ne se soit pas vu reconnaître la qualité de personne handicapée est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen invoqué, tiré de ce que la commission aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en ne retenant pas l'inadaptation du logement, apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, enfin, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme B, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme B tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Camille Guarnieri, conseil de Mme B, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du- Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à Me Guarnieri. Fait à Marseille, le 25 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. GARRON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302469_20230425
Données disponibles
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