TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302469_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2302467, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 6 mars 2023, portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2302469, Mme D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 6 mars 2023, portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par deux courriers du 27 octobre 2023, notifiés respectivement dans les instances n° 2302467 et n° 2302469, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, qui seraient contenues dans les arrêtés attaqués du 6 mars 2023, dès lors que ces derniers n'ont pas un tel objet. Vu : - les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B ; - la décision du 31 mai 2023 par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les ordonnances du 17 octobre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2023 à 12h ; - les autres pièces des dossiers, notamment celles produites, respectivement par Mme B dans l'instance n° 2302467 et par Mme C dans l'instance n° 2302469, enregistrées le 29 septembre 2023 et le 13 octobre 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant Mmes B et C. Considérant ce qui suit : 1. Mmes C et B, ressortissantes arméniennes nées respectivement le 24 février 1997 et le 12 février 1974, déclarent être entrées en France le 21 mars 2022. Le 29 mars 2022, elles ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 26 avril 2022, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes. Le 28 octobre 2022, Mme B et Mme C ont sollicité le bénéfice de la protection internationale, lequel leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par deux décisions du 29 décembre 2022. Leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2023. En outre, le 18 août 2022, Mme B et Mme C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes, les a obligées à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requérantes demandent également l'annulation de décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, qui seraient contenues dans les arrêtés du 6 mars 2023. Les requêtes no 2302467 et n° 2302469, qui concernent une mère et sa fille et sont dirigées contre des arrêtés pris le même jour par la même autorité, qu'elles contestent pour les mêmes motifs et par les mêmes moyens, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Les arrêtés du 6 mars 2023 n'ont pas pour objet d'interdire à Mme B et Mme C le retour sur le territoire français. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions qui, dirigées contre des décisions qui n'existent pas, sont irrecevables. Sur les moyens communs aux autres décisions attaquées : 3. Les arrêtés attaqués visent notamment les dispositions de l'article L. 435-1, du 3° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme B et Mme C. Ils mentionnent également les considérations de fait, propres à ces dernières, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur les refus de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des deux arrêtés du 6 mars 2023 que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments propres à la situation des intéressées, a examiné celles de Mme B et de Mme C, en particulier s'agissant des conditions de leur arrivée sur le territoire et de leur insertion dans la société française. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de leur situation particulière doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Mme B et Mme C, de nationalité arménienne, ont quitté l'Ukraine au mois de mars 2022 en raison du conflit armé opposant cet Etat à la Fédération de Russie, avant de rejoindre la France le 21 mars 2022. Si elles affirment avoir résidé en Ukraine à compter de l'année 2006 et si Mme C fait état de quelques documents qui seraient relatifs à sa scolarité et sur lesquels figurent des dates en 2006, 2012 et 2014, elles n'établissent de manière certaine leur présence en Ukraine qu'à compter de l'année 2017, au cours de laquelle elles se sont vu délivrer des titres de séjour par les autorités de ce pays. Mme C justifie par ailleurs y avoir poursuivi des études de chant et obtenu un bachelor d'un établissement d'enseignement supérieur de Kyiev en juin 2020. En outre, le mari de Mme B et père de Mme C est décédé en Ukraine le 26 novembre 2017. Les requérantes se prévalent du contexte particulier de leur arrivée en France, de la circonstance qu'elles ne possèderaient plus d'attaches en Arménie et de leur insertion sociale dans la société française. Cependant, elles résidaient sur le territoire depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et s'y sont vu refuser le bénéfice de la protection temporaire et de l'asile. Si les arrêtés attaqués évoquent des promesses d'embauche dans le domaine de la restauration, les requérantes ne s'en prévalent pas au soutien de leurs requêtes et ne produisent aucun élément de nature à établir leur insertion professionnelle, à l'exception de quelques documents relatifs à l'activité de chanteuse que Mme C a exercé bénévolement à l'occasion d'événements organisés en soutien aux personnes déplacées d'Ukraine. Elles ne disposent par ailleurs d'aucune attache familiale en France, où elles n'avaient jamais résidé par le passé et n'établissent pas être dépourvues de toutes attaches dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit du soutien manifesté par des personnes que Mmes B et C ont rencontrées en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en ayant refusé de leur délivrer un titre de séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. En outre, en se prévalant de ce qui précède et en dépit du contexte particulier dans lequel elles ont été contraintes de quitter l'Ukraine, les requérantes ne justifient ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle des requérantes, doivent être écartés. Sur les obligations de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B et Mme C ne sont pas fondées à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, Mme B et Mme C ne sont pas fondées à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions fixant le pays de destination, placé sur la liste des pays d'origine sûrs, sur la situation personnelle des requérantes doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et Mme C ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 6 mars 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés aux instances, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mmes B et C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme E C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302467, 2302469
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TA7616 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302469_20231116
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