TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2302470_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté C Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 4 décembre 2022 C laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil le maintient dans un état de précarité, le privant de toute ressource pour subsister ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il n'a refusé aucune région d'orientation ; - elle méconnaît le dernier alinéa de cet article, dans la mesure où sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, alors qu'il souffre de diverses pathologies. C un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, ne s'étant pas présenté aux convocations des autorités de police les 14 et 21 octobre 2020, de sorte que celle-ci ne saurait être reconnue ; - les moyens qu'il soulève ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2302469, C laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 5 février 1993, est entré au cours de l'année 2020 et a présenté une demande d'asile enregistrée le 4 août 2020. Il a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes en date du 16 septembre 2020, puis a été déclaré en fuite le 23 octobre 2020, après qu'il ne se soit pas présenté aux autorités les 14 et 21 octobre 2020. C une décision du 30 novembre 2020, l'OFII a suspendu son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Au mois de juillet 2022, il a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée le 27 juillet 2022 en procédure normale en tant que " première demande d'asile ". Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 4 décembre 2022 C laquelle l'OFII lui a refusé la délivrance des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'espèce, le moyen tiré de ce que, sa demande d'asile ayant été enregistrée en procédure normale " première demande d'asile " le 27 juillet 2022, l'OFII ne pouvait légalement lui refuser la délivrance des conditions matérielles d'accueil est, en l'état de l'instruction, et nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas satisfait à ses obligations de présentations au mois d'octobre 2020, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant C ailleurs relevé que la condition d'urgence doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, caractérisées C la grande précarité matérielle dans laquelle se trouve M. A, être regardée comme satisfaite. Sur les conclusions en injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kwemo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kwemo de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite C laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est suspendu. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Kwemo, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302470/2
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2302470_20230215
Données disponibles
- Texte intégral