TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302470_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 23, le 24 février et le 2 mars 2023, sous le N° 2302470, M. A C, représenté par Me Tocquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale étant fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 27 février 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a transmis les pièces demandées. II. Par une requête enregistrée le 25 février 2023 sous le N° 230549, M. A C, représenté par Me Tocquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que ses antécédents judiciaires sont anciens ; - elle ne lui permet plus de se rendre dans son lycée professionnel ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Tocquet, et du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que l'OFPRA a enregistré la demande de M. C de reconnaissance de son statut d'apatride ; - les observations de M. C ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 2 février 2004, est entré démuni de tout visa sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302549 et n° 2302470, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 22 février 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 6. Pour motiver la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Hauts-de-Seine se borne, dans son arrêté du 22 février 2023, à rappeler l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français en 2018, l'absence de démarche de régularisation de sa situation administrative, et le fait qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, outre le fait que M. C a vu sa demande de reconnaissance de son statut d'apatride enregistrée le 12 janvier 2023 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, démontrant par là qu'il a entrepris des démarche à fin de régulariser sa situation administrative, l'arrêté en litige ne fait pas mention du suivi constant dont il a fait l'objet depuis août 2018 par l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, suivi établi par une ordonnance de placement provisoire du 23 août 2018, confirmée par un jugement du tribunal pour enfants de D du 11 septembre 2019, ainsi que par des attestations de ses éducateurs. Devenu majeur, M. C demeure bénéficiaire d'un contrat jeune majeur qui lui a permis de trouver une résidence dans un foyer. Il poursuit des études dans un lycée professionnel d'Argenteuil et doit commencer un stage le 13 mars 2023. Ces différentes circonstances n'étant pas mentionnées dans la décision en litige, il apparaît que les mentions de fait motivant l'arrêté contesté demeurent lacunaires et pour certaines erronées. Dès lors, ce défaut de motivation doit conduire à reconnaître que la situation personnelle de M. C n'a pas fait l'objet d'un examen particulier approfondi. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté du 23 février 2023 : 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 février 2023 portant assignation à résidence tire son fondement d'une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale, en sorte qu'il est, par voie de conséquence, lui-même frappé d'illégalité. Les conclusions à fin d'annulation de ce dernier ne peuvent donc qu'être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction 9. Le présent jugement, qui annule seulement la mesure d'éloignement en litige et l'assignation à résidence qui en découle, pour vice de procédure, n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. C un titre de séjour. Toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que ce préfet réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. C a obtenu le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce bénéfice soit confirmé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tocquet, avocate de M. C, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Tocquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. . D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 22 et du 23 février sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Tocquet une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tocquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302470 et 2302549 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Nos 2302470 et 23025490
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2302470_20230309