TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302470_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la communauté d'agglomération Agglopolys (Loir-et-Cher), représentée par le cabinet Vedesi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder au constat des désordres affectant les installations de la station d'épuration du Blaisois dédiées au traitement des eaux par aérovis avant la dépose de ces dernières, et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- titulaire de la compétence en matière d'assainissement des eaux usées, elle exploite la station d'épuration du Blaisois qui est la plus grande station d'épuration du département ;
- le processus d'exploitation comporte notamment une phase de traitement grâce aux bactéries naturellement présentes dans les eaux usées et qui doivent être alimentées en oxygène par un système d'aération s'effectuant dans un chenal équipé de 14 ponts brosses, également dénommés aérovis ;
- depuis 2016, elle est confrontée à des difficultés de fonctionnement de la station en raison de la défectuosité de ces aérovis ;
- compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service et le respect des normes réglementaires de qualité de l'eau, Agglopolys a conclu successivement deux marchés publics de travaux en 2018 et 2019 avec la société Biotrade pour y remédier ;
- à ce jour, les désordres persistent, et malgré de nombreuses interventions et une récente mise en demeure de remédier aux désordres notifiée à la société Biotrade, rien ne permet de garantir le retour à un fonctionnement satisfaisant de la station électrique pour analyse ;
- la dépose des aérovis à court terme apparaissant inéluctable, Agglopolys sollicite la présente requête tendant à faire désigner un expert qui sera chargé de faire les constats qui s'imposent préalablement à leur dépose, dans l'intérêt bien compris tant de la communauté d'agglomération que de la société Biotrade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé constat :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
2. La communauté d'agglomération Agglopolys sollicite une mesure de constat aux fins d'effectuer un état des lieux techniques du système d'aération de la station d'épuration du Blaisois par aérovis telle qu'il se présente avant la dépose des ponts brosses pour analyse. Cette requête en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, pour un litige relatif à des marchés publics passés par Agglopolys et susceptibles de relever de la compétence de la juridiction administrative ; par suite, cette demande présente un caractère utile et il y a lieu d'y faire droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, dès lors que l'expert dont la désignation est sollicitée aura pour seule mission de décrire l'installation de traitement des eaux en cause et ses dysfonctionnements.
Sur les dépens :
3. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, ingénieur assainissement, domicilié Hameau de Noisement, 24 rue du Moulin Deforge à Savigny-le-Temple (77176), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de représentants de la communauté d'agglomération Agglopolys et de la société Biotrade :
1) se rendre sur les lieux de la station d'épuration du Blaisois, Rue des Près d'Amont à Blois, entendre toutes les parties concernées ou leurs représentants, tout sachant, et prendre connaissance de tous documents utiles ;
2) dresser, au besoin par l'établissement de plans, croquis, schémas, ou par la production de photos, un état descriptif et qualitatif du chenal d'aération de la station et de ses équipements (désordres ou dégradations visibles, vétusté, défaut d'entretien, etc.), tant à l'arrêt qu'en fonctionnement, ainsi que de toute partie de la station et de tout équipement de celle-ci que l'expert estimera susceptible de présenter un lien avec l'état et le fonctionnement du chenal d'aération ;
3) se rendre sur les lieux d'entrepôt des deux aérovis n°11 et 12, détenus par la société Biotrade ; dresser, au besoin par l'établissement de plans, croquis, schémas, ou par la production de photos, un état descriptif et qualitatif des aérovis n°11 et 12, permettant de rendre compte de leur état actuel et d'éventuelles interventions dont elles auraient fait l'objet depuis leur retrait du chenal d'aération de la station d'épuration du Blaisois ;
4) faire toute observation qu'il estimerait utile pour l'information du tribunal, dans la limite de la mission ci-dessus définie.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera, dans les meilleurs délais, son rapport au greffe par voie électronique. A cette fin, l'expert communiquera au greffe de la juridiction l'adresse électronique à laquelle les transmissions lui sont valablement faites et par laquelle il communique avec la juridiction. Il notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Agglopolys, à la société Biotrade et à l'expert.
Fait à Orléans, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302470_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel