TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2302470_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. A C, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beaune pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à sa vie privée et familiale et, ce faisant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il se prévaut de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, celle portant interdiction de retour sur le territoire français et celle portant assignation à résidence. La requête a été communiquée le 26 août 2023 au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 28 août 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, par une décision du 1er mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2023 à 8 heures 30 minutes. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez ; - les observations de Me Bigarnet, représentant M. C, qui précise que l'intéressé est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés et qu'il ne dispose d'aucun élément complémentaire sur la situation personnelle et familiale de M. C, et qui s'en rapporte à ses écritures. Le préfet de la Côte-d'Or n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 8 heures 39 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né en 1992 en Algérie, a déclaré être entré sur le territoire français le 5 mai 2022, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 24 juin 2023. Il a été découvert en situation irrégulière le 23 août 2023 par les services de la police aux frontières de Chenôve dans la Côte-d'Or. Par deux arrêtés, en date du 24 août 2023, notifiés par voie administrative le jour même, et dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, et d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beaune pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. C a soutenu, avant l'édiction des décisions en litige, qu'il réside en France depuis le mois de mai 2022 et qu'il souhaite rester en France pour travailler, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfants, s'est maintenu en France à l'expiration de son visa de court séjour sans demander la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France. Alors que M. C ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel résident ses parents, ses deux frères et sa sœur, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen invoqué à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écarté, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de cette exception d'illégalité doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 24 août 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ni de l'arrêté du même jour, par lequel ce préfet l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beaune pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Valentin Bigarnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné, I. B La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2302470_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel