TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302470_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations qu'il a communiquées pour justifier son séjour sont fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité dès lors que le profil professionnel de M. B n'est pas en adéquation avec l'emploi sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par une décision du 16 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 20 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 5 et la mention " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société Synchrocom dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a obtenu à ce titre une autorisation de travail, qui lui a été délivrée le 14 juin 2022. Il justifie de l'existence de cette société par la production d'une attestation de l'Urssaf selon laquelle cette dernière est à jour du paiement de ses cotisations sociales et patronales. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision relative à ce motif en défense, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B le visa sollicité pour ce motif. 4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le demandeur de visa ne justifie ni de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant ainsi implicitement une substitution de motif. 6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 7. Il ressort des pièces du dossier que s'il a produit à l'appui de sa demande de visa un diplôme de technicien en fibre optique délivré le 5 août 2018 par un établissement privé tunisien de formation professionnelle, M. B exerce la profession de commerçant en sandwicherie, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, lors d'une première demande de visa de court séjour déposée postérieurement au suivi de cette formation. Par suite, et alors que le requérant ne produit aucune autre pièce relative à sa situation personnelle et professionnelle à l'appui de sa requête, ce nouveau motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution, qui n'a privé le requérant d'aucune garantie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302470_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel