TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302470_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars, le 26 avril et 19 juillet 2023, et les 18 et 25 mars 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette de prime d'activité d'un montant de 256 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ; Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le dossier du requérant a été régularisé le 24 janvier 2024 et qu'en conséquence la dette a été annulée dans sa totalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette de prime d'activité d'un montant de 256 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Il résulte de l'instruction que, le 24 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône a procédé à la régularisation de la situation de M. A et a annulé sa dette, dont le solde était de 255,96 euros. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2302470_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel