TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302470_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du16 janvier 2023 du directeur interdépartemental des routes Ouest relative à son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) 2022, en ce qu'elle classe son poste dans le groupe de fonction n°3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), et tendant à l'annulation du rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision.
Il soutient que :
- il y a une rupture d'égalité entre techniciens supérieurs du développement durable (TSDD) dès lors qu'existe un déséquilibre entre postes éligibles aux groupes 1 et 2 des différents services déconcentrés du ministère en raison du quota appliqué par l'administration ;
- le descriptif de sa fiche de poste de chargé de mission modernisation innovation qui coïncide avec les missions dévolues à un chargé de mission, référent dans son domaine d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée et pour forclusion du délai de recours ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien supérieur principal du développement durable, est entré à la direction interdépartementale des routes Ouest (DIR Ouest) le 1er septembre 2019 en qualité de chargé de mission modernisation innovation. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 du directeur interdépartemental des routes Ouest relative à son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) 2022, en ce qu'elle classe son poste dans le groupe de fonction n°3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), et tendant à l'annulation du rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis
dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps
ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants
maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Par ailleurs, l'annexe 4.1 de la note de gestion du 26 juillet 2022 précédemment visée précise au sujet de la catégorie " Chargé de mission,
référent dans son domaine d'activité " : " Expérience forte du domaine, exerce sa fonction en autonomie et vient en appui de ses collègues pour assurer le traitement des dossiers complexes.
Il anime des actions à caractère transversal notamment une veille réglementaire et des formations au sein de sa structure voire à un niveau régional. Il est également l'interlocuteur de l'administration centrale pour son domaine d'activité. ". Enfin, la rubrique l'annexe 4.3 de la même note exposant la " Grille de groupes de fonctions (Cf. annexe 4.1 Éléments d'appui au classement des postes dans les groupes de fonctions) " précise s'agissant des techniciens supérieurs du développement durable (TSDD) : " Groupe 2 () - Chargé de mission, référent dans son domaine
d'activité () Groupe 3 () - Autres fonctions () / () cf. annexe 4. ".
3. M. A, se prévaut du descriptif de sa fiche de poste de chargé de mission
modernisation innovation qui précise qu'il doit " Animer, en tant que référent, la démarche
d'innovation, contribuer à l'organisation de la veille et de l'analyse prospective, participer à des démarches d'études, apporter une contribution à la mise en œuvre d'actions de progrès et de
modernisation, mener des audits ". Néanmoins, il ne résulte pas de la comparaison de ces missions et de celles rappelées au point précédent concernant les fonctions de " Chargé de mission, référent dans son domaine d'activité " que, hormis le caractère " transversal " commun aux descriptions des deux missions, que le poste occupé par M. A se caractériserait par une expérience forte dans un domaine précis lui permettant d'assurer le traitement des dossiers complexes en appui de ses collègues, les missions de l'intéressé s'apparentant à de l'appui organisationnel auprès de ses collègues.
4. En second lieu, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre techniciens supérieurs du développement durable (TSDD) des différents services déconcentrés en soutenant que l'administration a décidé que seuls 6 % des postes occupés par des TSDD pouvaient être classés dans le groupe 2 de l'IFSE. Néanmoins, dès lors que
l'administration a pu légalement estimer que le poste de M. A relevait du groupe 3 de l'IFSE comme il a été dit au point précédent, l'intéressé ne conteste pas utilement la décision attaquée en se prévalant d'une telle rupture d'égalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de
non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des territoires, de l'écologie et du logement.
Copie en sera adressée à la direction interdépartementale des routes Ouest.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre des territoires, de l'écologie et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302470_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel