TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302471_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2023, Mme B A C, représentée par Me Olibé, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail puis un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de réexaminer sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu des conséquences de l'arrêté sur sa situation professionnelle ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de notification du rejet de la demande d'autorisation de travail sollicitée à son bénéfice, d'une méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'obligation de quitter le territoire français en raison d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de notification du rejet de la demande d'autorisation de travail sollicitée à son bénéfice, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 1er mars 2023, les parties ont été informées que le juge des référés est susceptible de fonder sa décision sur les moyens tirés d'une part de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2004383 du 4 décembre 2020, en l'absence d'examen de la requête au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont l'introduction de la requête n° 2302368 a suspendu l'exécution. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2302368. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mars 2023, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Pérussez-Paoli, substituant Me Olibé, avocate de la requérante, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine, a sollicité, le 22 mai 2019, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions alors codifiées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si par arrêté du 21 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté cette demande et obligé Mme A C à quitter le territoire français, le Tribunal a annulé cet arrêté par le jugement n° 2004383 du 4 décembre 2020 et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A C. Celle-ci demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a à nouveau rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2302368 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A C, les conclusions dirigées contre cette décision et fondées sur l'article L. 512-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal n° 2004383 du 4 décembre 2020, en l'absence d'examen de la requête au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A C et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme A C dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 janvier 2023 refusant un titre de séjour à Mme A C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A C et, dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 20 mars 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2302471_20230320
Données disponibles
- Texte intégral