TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302471_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Leboul, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de professionnalisation ayant été suspendu le 1er février 2023, elle ne bénéficie plus de ressources lui permettant de faire face à ses charges, que son inscription dans une école d'enseignement supérieur ayant été également suspendue, elle ne peut plus suivre la formation pour laquelle elle a payé des frais d'inscription et qu'elle peut être éloignée à tout moment du territoire français ; en outre, elle bénéficie d'une présomption d'urgence dès lors qu'elle résidait jusqu'alors régulièrement sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que son contrat de professionnalisation est suspendu jusqu'à ce qu'elle présente un document régularisant sa situation sur le territoire français ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante seychelloise née le 14 février 1991, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent : chercheur " valable jusqu'au 31 janvier 2023. Le 28 décembre 2022, elle en a sollicité le renouvellement via le télé-service ANEF (" administration numérique des étrangers en France "). Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; enfin, cette annexe 9 relative à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice mentionne, au 2° de son article 1er, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En premier lieu, d'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par Mme A via le téléservice ANEF était complet. D'autre part, il résulte de l'instruction que si Mme A n'a pas déposé ce dossier entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précédait l'expiration de son dernier titre de séjour, soit le 31 janvier 2023, ce dépôt tardif est dû à la circonstance que l'intéressée n'a été mise en possession de son dernier titre de séjour que le 20 décembre 2022 et que son espace ANEF n'a été débloqué que 48 heures plus tard. La demande de Mme A ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
6. En deuxième lieu, eu égard aux conséquences de la détention d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur sa situation, notamment sur son droit à travailler dans le cadre de son contrat de professionnalisation, la demande de Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte.
9. Il y a, en outre, lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 avril 2023
La juge des référés,
signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302471_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA