TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302471_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au Tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n° 2023-104-BSE du 2 juin 2023 notifié le 3 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard lui refuse le séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'annuler l'arrêté n° 2023-30-205/BEA du 2 juin 2023 notifié le 3 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse, l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours ; - d'enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant mention "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles L 911-1 et s. du code de justice administrative ; - de mettre à la charge la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une personne non habilitée ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article L 612-2 du CESEDA ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle est disproportionnée ; Sur la décision l'assignant à résidence : - elle a été prise par une personne non habilitée, est insuffisamment motivée et méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit, de détournement de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation, et de violation du droit au respect de la vie privée et familiale . Une note en délibéré a été enregistrée dans les intérêts de M. A le 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les observations de Me Laurent Neyrat pour M. A. Il soutient qu'il était mineur à son arrivée en France La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 février 2002, déclare être entré en France en mars 2019. Par des décisions du 2 juin 2023 notifié le 3 juillet 2023 et dont il demande l'annulation, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a prononcé son assignation à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la compétence du magistrat désigné : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2 du code, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. 6. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour opposées à M. A, laquelle relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne la partie du litige relevant de la compétence d'une formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées : 7. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et notamment les articles L. 611-1 3 et L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles exposent par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Dès lors, ces décisions, qui ne sont pas stéréotypées, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèlent pas que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 8. Les décisions attaquées ont été signées pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 30-2022-060 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2018 et qu'il est père de famille, assumant deux enfants à charge avec sa concubine, titulaire d'une carte de résident de 10 ans. Il fait valoir qu'il élèverait l'enfant ainée de sa compagne, née en 2015, ce qu'il n'établit pas et qu'ils ont un enfant commun né en avril 2022. Toutefois, il ne justifie pas de la durée de son concubinage avec Mme B, et la seule présence de son enfant en France, alors qu'il ne soutient pas être isolé en Côte d'Ivoire, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et nonobstant ses efforts d'intégration professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la même décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Si le requérant soutient que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants dont il a la charge, au sens des stipulations précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie de l'ensemble de la famille ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées. 13. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : " () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ". 15. Pour obliger M. A à quitter sans délai le territoire français sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 611-1 précité, la préfète du Gard s'est fondée sur le rejet de sa demande de titre de séjour, dont elle a estimé qu'elle était manifestement infondée compte tenu du caractère frauduleux des documents d'état-civil présentés par l'intéressé. Au cas d'espèce, l'acte de naissance présenté est entaché d'une faute d'orthographe, le père de l'intéressé, âgé de seulement 34 ans, est pourtant décrit comme étant retraité et son autorisation de séjour est falsifiée. Par suite, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Par suite et en application de l'article L. 612-2 précité, elle a pu légalement obliger M. A à quitter sans délai le territoire français. Sur la légalité de l'obligation de la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter de territoire dont il fait l'objet. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 18. Dès lors que M. A est le père d'un enfant résidant sur le territoire national et qu'il soutient sans être contredit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la préfète du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Cette décision doit être annulée. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 19. Les moyens tirés de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, et violent le principe du contradictoire et le droit au respect de la vie privée et familiale ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant de statuer sur leur bien fondé. Ils doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles la préfète du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2023 notifiée le 3 juillet 2023 par laquelle la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 y afférentes, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire national est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. PARISIEN Le greffier, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302471_20230711
Données disponibles
- Texte intégral