TA78Présidente Rollet-PerraudPrésidente Rollet-Perraud
TA78 · Présidente Rollet-Perraud — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302471_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 27 mars 2023 et 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'opérer le rétablissement au capital de son permis de conduire des points retirés en raison de l'infraction commise le 6 janvier 2019 à la suite de l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée y afférent ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer les trois points en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que 3 points ont été retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 janvier 2019, qu'il a formé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale qui a donné lieu à l'annulation de l'amende forfaitaire majorée émise à son encontre, qu'il a demandé le 28 novembre 2022 au bureau national des droits à conduire le rétablissement des trois points retirés et qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née le 29 janvier 2023 ; que cette décision de retrait est manifestement illégale, en ce qu'elle est intervenue à la suite d'une infraction dont la réalité n'est pas établie et qui ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le relevé d'information intégral édité au 22 juin 2023 ne mentionne aucune infraction commise le 6 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'opérer le rétablissement au capital de son permis de conduire des points retirés en raison de l'infraction commise le 6 janvier 2019 à la suite de l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée y afférent. 2. Il ressort des pièces du dossier que le relevé d'information intégral édité le 22 juin 2023 ne mentionne plus l'infraction commise le 6 janvier 2019 et pas davantage le retrait de points qui lui a fait suite. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ayant perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Rollet-Perraud
- Formation
- Présidente Rollet-Perraud
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2302471_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel