TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302472_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B C A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours administratif formé contre la décision du 24 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans l'attente du jugement au fond, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pere en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l'État, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource matérielle et qu'il n'est pas autorisé à travailler pour subvenir à ses besoins ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* la décision implicite rejetant son recours administratif méconnaît l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ;
* la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen dès lors qu'il est arrivé en France en octobre 2022 comme le démontre son passeport ;
* elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un examen de vulnérabilité diligenté par un agent spécialisé et que sa vulnérabilité n'a donc pas été prise en compte ;
* elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dépôt de sa demande d'asile n'était pas tardif ;
* elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, après avoir résidé en France pour y suivre des études, il est retourné dans son pays d'origine et est revenu en France le 14 octobre 2022 ;
* elle porte atteinte à son droit à la dignité humaine garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la directive n° 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir présenté un recours administratif préalable devant le directeur général de l'OFII contre la décision du 24 novembre 2022 ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302515 enregistrée le 23 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à 14h30 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Riedinger, juge des référés ;
- les observations orales de Me Pere, représentant M. A, non présent ;
- l'OFII n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 6 août 1994, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 24 novembre 2022. Le même jour, la directrice territoriale de l'OFII dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines lui a notifié une décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le 25 novembre 2022, le requérant a adressé, par l'intermédiaire d'une intervenante d'action sociale de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) des Hauts-de-Seine, un message électronique à l'adresse " asile.montrouge@ofii.fr " aux fins que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision implicite rejetant cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ".
4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, le 25 novembre 2022, le requérant a adressé, par l'intermédiaire d'une intervenante d'action sociale de la SPADA des Hauts-de-Seine, un message électronique à l'adresse " asile.montrouge@ofii.fr ". D'une part, ce courriel mentionne expressément une erreur de compréhension de la part de M. A lors de l'entretien de sa demande d'asile, indique qu'il souhaite rectifier la date de sa dernière entrée sur le territoire français, qui est celle du 14 octobre 2022 et non celle du 13 septembre 2018, et demande " en conséquence " au destinataire de " bien vouloir [lui] accorder l'accès aux conditions matérielles d'accueil ". Par suite, la teneur de ce courriel doit être regardée comme un recours exercé contre la décision du 24 novembre 2022 quand bien même celle-ci n'est pas formellement mentionnée. D'autre part, à supposer même que la pièce jointe annoncée dans cette demande, à savoir une copie du passeport de M. A, n'y serait pas jointe, l'OFII n'établit pas, ni même n'allègue, l'avoir sollicitée. Enfin, il incombait aux services du bureau de l'asile de Montrouge, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre ce recours au directeur général de l'OFII. Au demeurant, un courriel de réponse émanant de ces services indique que cette demande a été transférée au service compétent et qu'une réponse y sera apportée dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que M. A n'aurait pas exercé contre la décision du 24 novembre 2022 le recours administratif préalable prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai requis par cet article. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
7. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant est dépourvu de tout moyen de subsistance. Ainsi, compte tenu de l'état de précarité dans lequel il se trouve placé du fait de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. Aux termes de l'article L. 551-15 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ", lequel est fixé à " quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". Par sa décision du 24 novembre 2022, mentionnée au point 1, la directrice territoriale de l'OFII dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A doit être regardé comme ayant formé un recours administratif préalable contre cette décision le 25 novembre 2022. Le silence de l'OFII a fait naître une décision implicite de rejet née le 25 janvier 2023, laquelle doit être regardée comme fondée sur le même motif que celui de la décision initiale.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des tampons apposés sur le passeport de M. A, que ce dernier est entré en France le 30 août 2021, en est reparti le 16 septembre 2022 avant d'y revenir en dernier lieu le 14 octobre 2022. Par suite, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de réexaminer le droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pere de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours administratif formé contre la décision du 24 novembre 2022 refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Pere, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy, le 3 avril 2023.
La juge des référés,
signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302472_20230403
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- Texte intégral