TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLSSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302472_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution de son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait circuler librement sur le territoire français jusqu'au 27 juillet 2023 à la suite de son entrée en France le 27 avril 2023 et qu'il respecte les conditions de l'article 6 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, - les observations de Me Karzazi, pour M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête ; - et les réponses de M. A aux questions du magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 juin 1982, a fait l'objet d'un arrêté en date du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 611-2 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l'espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 19 janvier 2030. Il était dès lors autorisé à circuler librement pendant une période de trois mois en France, à condition de satisfaire aux conditions d'entrée visées au a), c) et e) du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas de la date de son entrée en France et qu'il a été interpellé lors d'un contrôle routier dans le sens Italie-France puis placé en garde à vue le 20 mai 2023 " pour aide à l'entrée et à la circulation d'un étranger en situation irrégulière en France ". S'agissant du premier motif, M. A verse aux débats un billet de ferry pour un trajet Alger-Marseille daté du 27 avril 2023. Ainsi, à la date du 21 mai 2023, sa durée de séjour en France n'excédait pas la période de 90 jours pendant laquelle il pouvait circuler librement sous couvert de son titre de séjour espagnol. S'agissant du second motif, si M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 20 mai 2023, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du e) de l'article 6 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 citées au point 3 du présent jugement. Enfin, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne précise pas quelle autre condition fixée par la convention d'application Schengen et par les règlements cités au point 3 du présent jugement ne serait pas satisfaite par M. A. Dans ces conditions, et en l'état du dossier, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français le 21 mai 2023, moins de 90 jours après son entrée en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour par lequel le préfet a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. () ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution, à M. A, de son passeport algérien. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. 10. En second lieu, l'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son passeport algérien, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302472_20230713
Données disponibles
- Texte intégral