TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302472_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire a rejeté sa demande d'allègement de service pour l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire de lui accorder un allègement de service pour l'année scolaire 2023-2024. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée au regard de la fragilité de son état de santé, celui-ci ne lui permettant pas d'effectuer un service à temps plein ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles R. 911-2 à R. 911-18 du code de l'éducation dès lors qu'en qualité de travailleuse handicapée, elle a le droit à la compensation de son handicap tant qu'elle n'est pas déclarée inapte à son poste de travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences d'une activité à temps plein sur son état de santé et des certificats médicaux produits attestant de la nécessité d'un allègement de service dans le cadre de sa profession d'enseignante. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : Sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté dès lors que la décision de refus d'allègement de service ne constituant pas un droit n'a pas à être motivée ; en tout état de cause, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ; - le moyen tiré de la non-consultation de la Commission administrative paritaire départementale est inopérant dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation de saisine de celle-ci d'une décision de refus d'allègement de service ; - la requérante n'apporte pas d'élément relatif à la disposition des locaux pouvant accentuer la fatigue physique ni sur la distance entre son domicile et son travail ; elle se borne à produire deux attestations médicales non circonstanciées et postérieures à sa demande ; en outre, l'avis du médecin de prévention classe sa situation dans la catégorie des situations " sans priorité " ; la décision attaquée tient compte de l'intérêt public du bon fonctionnement du service public de l'éducation au regard des contraintes budgétaires et des difficultés de recrutement ; Mme A n'a demandé qu'un allègement de service et n'a sollicité aucune autre modalité d'aménagement de poste, l'allègement de service n'étant qu'une modalité de l'aménagement de poste et non un droit ; - Mme A dispose d'un droit au temps partiel mais ne dispose pas d'un droit à l'allègement de service ; Sur l'absence d'urgence : - Mme A n'apporte aucun élément démontrant que l'absence d'allègement de service empêcherait l'exercice normal de sa profession ou que les arrêts-maladies sont causés par l'absence d'allègement de service ; - l'administration conserve un pouvoir d'appréciation dès lors qu'aucun texte ne qualifie l'avis du médecin-traitant d'avis conforme s'imposant à elle ; il lui est loisible de ne pas suivre les avis du médecin traitant produits dès lors qu'ils sont contraires à ceux du médecin de prévention ; les avis produits par Mme A sont purement et laconiquement assertifs, nullement circonstanciés, ne permettent pas d'identifier la nature de la pathologie de l'intéressée et ne décrivent pas les conséquences concrètes pour elle d'une reprise d'activité à temps plein ; il existe des incohérences relatives aux pièces médicales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2302471 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme A et de M. C, représentant le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure des écoles, a bénéficié de la reconnaissance de travailleuse handicapée par une décision du 6 octobre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Loire pour la période du 7 septembre 2020 au 31 août 2025. Par un courrier du 28 décembre 2022, elle a sollicité l'octroi d'un allègement de service. Par une décision du 22 mai 2023, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire a rejeté sa demande. Par une décision du 22 juin 2023, la même autorité a rejeté le recours gracieux de Mme A introduit le 23 mai 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par Mme A n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire qui a rejeté la demande d'allégement de service sollicitée par la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de la requête aux fins de suspension de ces décisions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2023. La juge des référés, C. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302472
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Chronologie de l'affaire
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TA6313 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302472_20231113
Données disponibles
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